Article 2
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge effective de cet agent au jour de son décès ou l'enfant de cet agent né au cours des trois cents jours qui suivent son décès bénéficie de la rente temporaire d'éducation mentionnée au I de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique :
1° Jusqu'à son dix-huitième anniversaire, sans condition ;
2° De son dix-huitième jusqu'à son vingt-septième anniversaire, à la condition qu'il poursuive des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ou qu'il soit titulaire d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance.
Est considéré comme étant à charge effective de l'agent l'enfant à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts ainsi que l'enfant qui a fait le choix de l'une des options prévues aux 2° et 3° du 3 de l'article 6 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente temporaire d'éducation attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.Article 3
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant mensuel de la rente temporaire d'éducation est fixé à :
1° 5 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les ayants droit mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ;
2° 15 % de la valeur mensuelle de ce même plafond, pour les ayants droit mentionnés au 2° du même article.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
La rente temporaire d'éducation est versée selon le cas :
1° Pour l'ayant droit remplissant la condition d'âge mentionnée au 1° de l'article 2, à la personne l'ayant à sa charge effective ;
2° Directement à l'ayant droit remplissant les conditions mentionnées au 2° du même article.
La rente temporaire d'éducation est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date du décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus les conditions mentionnées au 2° de l'article 2. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau ces conditions. Le versement de la rente cesse définitivement lorsque les conditions d'âge et d'éligibilité ne sont plus remplies ou au jour du décès de l'ayant droit.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'enfant d'un agent public civil de l'Etat décédé ou l'enfant qui se trouve à la charge de l'agent au sens du quatrième alinéa de l'article 2 bénéficie de la rente viagère pour handicap mentionnée au II de l'article L. 828-1-1 du code général de la fonction publique à la condition, au jour de ce décès, d'être éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de rendre son représentant légal éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du même code.
En cas de décès du second parent, lorsque celui-ci est agent public civil de l'Etat, militaire ou ouvrier de l'Etat, l'ayant droit de l'agent décédé bénéficie d'une seconde rente viagère pour handicap attribuée dans les mêmes conditions que la première rente.Article 6
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Le montant de la rente viagère pour handicap est fixé à 15 % de la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.Article 7
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'ayant droit peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des rentes mentionnées au présent chapitre.Article 9
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
L'instruction des demandes, la liquidation et le service de la rente temporaire d'éducation et de la rente viagère pour handicap sont effectués par le service des retraites de l'Etat mentionné à l'article 1er du décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat.Article 10
Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024
Les rentes mentionnées au présent chapitre sont revalorisées, chaque année civile, selon les modalités applicables à la fixation de la valeur mensuelle du plafond prévues à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.