Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

JORF n°0143 du 19 juin 2024

En vigueur depuis le 20/06/2024En vigueur depuis le 20 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


La rente viagère pour handicap est versée selon le cas :
1° Directement à l'ayant droit lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du même code ;
2° Au représentant légal lorsque celui-ci est éligible à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale du fait de l'enfant handicapé.
La rente viagère pour handicap est versée mensuellement à terme échu et prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de décès de l'agent.
Son versement est suspendu à la fin du mois au cours duquel l'ayant droit ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 5. Le bénéfice de la rente reprend lorsque l'ayant droit remplit de nouveau cette condition. Le versement de la rente cesse définitivement au jour du décès de l'ayant droit.