Article 90
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 18-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-13
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 5
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-8-5
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 6, Art. 10, Art. 11-1
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8
V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L17
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-1, Art. L351-10
Article 94
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L9 bis
II. - Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.
Article 95
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24 bis
II.- Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 96
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1-5
- Code du travail
Art. L3121-60-1, Art. L3123-4-1
- Code de la sécurité sociale.
III.-Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Art. 125
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Art. 17
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996
Art. 24
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 93
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L358-3, Art. L382-27, Art. L634-2
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin, Art. L732-54-6
Article 102
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]