Article 5
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-4, Art. L225-1-1, Art. L243-7, Art. L243-7-1 A, Art. L243-7-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-11, Art. L725-12, Art. L725-25
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-16
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 20
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-10, Art. L133-5-12, Art. L133-8-4, Art. L133-8-5, Art. L133-8-6, Art. L133-8-7
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-8-8-1
VI. - Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s'appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-19-1, Art. L613-6, Art. L613-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L613-6-1
II. - A. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. - Les 2° et 3° du I s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont progressivement applicables à compter du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateforme volontaires, selon des modalités prévues par décret. Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Article 7
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17-1-1
II. - Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 13-3
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-13, Art. L114-16-2, Art. L114-18, Art. L114-22-3, Art. L615-2
A abrogé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L244-12, Art. L554-4, Art. L615-1
A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-22-4
A créé les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Sct. Chapitre VII : Dispositions communes, Art. 28-14
A modifié les dispositions suivantes :-Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-16, Art. L781-17
-Code de procédure pénale
Art. 706-73-1
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 11
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 12
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 12
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à VIII. - A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-12-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L213-1-1, Art. L225-1-1, Art. L225-6, Art. L242-1-3, Art. L242-13, Art. L243-1-2, Art. L243-6-1, Art. L243-6-2, Art. L243-6-6, Art. L243-6-7, Art. L921-2-1
- Code du travail
Art. L2135-10, Art. L2135-12, Art. L6123-5, Art. L6131-3, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L724-11, Art. L725-3, Art. L725-12, Art. L741-1-1, Art. L741-9
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 20
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22, Art. 28-9-1
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 18
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 7
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6-3
IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l'article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 243-6-7.
X. - Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :
1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;
2° Les 1° et 2° du I, le a du 4° du II ainsi que les B, D et F du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 15
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L134-1, Art. L134-3, Art. L241-3
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 25
- Code du travail
Art. L4163-21
- LOI du 12 juillet 1937
Art. 1, Art. 3
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
Art. 16, Art. 18
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2024, un rapport présentant les modalités de compensation intégrale par l'Etat, chaque année, des conséquences financières pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 2° du I du présent article.
VIII. - Les V et VI entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Ils sont applicables aux congés et aux suspensions et aux ruptures du contrat de travail intervenus avant cette date.
Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
La seconde phrase du 7° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, ne peut s'appliquer pour la première fois qu'à la contribution due au titre de l'exercice 2025.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3, Art. L732-58
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 75
-Code de la sécurité sociale.
Art. L223-9, Art. L225-1-1, Art. L225-6
IV.-Les 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
V.-Les 1° et 2° du I, le II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-5, Art. L731-23
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-14, Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-22, Art. L731-23, Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L731-42, Art. L732-59
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 19
-LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021
Art. 12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3-3, Art. L731-14-1, Art. L731-18, Art. L731-19, Art. L731-21, Art. L731-26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L131-6-2, Art. L131-6-4, Art. L131-9, Art. L136-1-1, Art. L136-3, Art. L136-4, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L613-7, Art. L621-1, Art. L621-2, Art. L621-3, Art. L646-3, Art. L662-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L718-2-1, Art. L722-5, Art. L722-6, Art. L722-12, Art. L723-13-2
VI.-Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l'impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l'évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. A ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d'application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l'équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission avant le 1er octobre 2024 aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, de propositions d'évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et les taux des cotisations et les valeurs d'achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII.-Le I du présent article, à l'exception des 7° à 9°, s'applique au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l'exercice 2025. Il s'applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. Les 7° et 8° du I et les 1° à 5° et 7° à 16° du II du présent article s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731-14 à L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l'article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées.
Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-6
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L712-1, Art. L712-2, Art. L712-4, Art. L712-5, Art. L712-6, Art. L712-7
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L130-1
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Article 22
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 14
Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicables aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et II de l'article 18 de la présente loi et de l'article 3 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
2° Adapter le dispositif d'exonérations prévu à l'article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d'atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° du présent I ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et aux insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D'adapter, à la suite de l'entrée en vigueur des I et II de l'article 18 de la présente loi, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° du présent II pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 27
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Avant le 1er avril 2024, le Gouvernement remet un rapport d'évaluation de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants pour rembourser leurs dettes envers l'ancien régime social des indépendants en outre-mer, en particulier à La Réunion, ainsi que les pistes de solutions permettant un règlement amiable de cette situation.
Article 28
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 28 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-12, Art. L138-20
II.-Pour l'année 2024, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d'euros.
III.-Pour l'année 2024, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d'euros.
IV.-Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.
V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VI.-Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent VI ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :
1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.
VII.-Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.Conformément au VIII de l'article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 : Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : " 2026 " est remplacée par l'année : " 2027 " pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-6
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-11
III.-A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 5121-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 du code de la santé publique.
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999