Article 1
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l'article 1er E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.Article 2
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation sur la période 2023-2027, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel)
2023
2024
2025
2026
2027
Solde structurel
- 4,1
- 3,7
- 3,3
- 2,9
- 2,7
Ajustement structurel
0,1
0,5
0,4
0,3
0,2Article 3
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, la trajectoire des finances publiques sur la période de programmation s'établit, au sens de la comptabilité nationale, comme suit :
(En points de produit intérieur brut, sauf mention contraire)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)
- 4,2
- 4,1
- 3,7
- 3,3
- 2,9
- 2,7
Solde conjoncturel (2)
- 0,5
- 0,7
- 0,6
- 0,4
- 0,2
0,0
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1
0,0
0,0
Solde effectif (1+2+3)
- 4,8
- 4,9
- 4,4
- 3,7
- 3,2
- 2,7
Dépense publique
57,7
55,9
55,3
55,0
54,4
53,8
Dépense publique (en milliards d'euros)
1 523
1 575
1 622
1 668
1 705
1 744
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)
- 1,1
- 1,3
0,5
0,8
0,5
0,5
Agrégat des dépenses d'investissement (**) (en milliards d'euros)
-
25
30
34
35
36
Evolution de l'agrégat de dépenses d'investissement en volume (en %)
-
-
15
10
1
1
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)
45,4
44,0
44,1
44,4
44,4
44,4
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire
45,6
44,4
44,4
44,4
44,4
44,4
Dette au sens de Maastricht
111,8
109,7
109,7
109,6
109,1
108,1
Etat et organismes divers d'administration centrale
Solde effectif
- 5,2
- 5,4
- 4,7
- 4,3
- 4,2
- 4,1
Dépense publique (en milliards d'euros)
625
631
639
658
678
696
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)
- 0,1
- 3,6
- 1,4
1,9
1,5
1,2
Administrations publiques locales
Solde effectif
0,0
- 0,3
- 0,3
- 0,2
0,2
0,4
Dépense publique (en milliards d'euros)
295
312
322
329
329
331
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (*)
0,1
1,0
0,9
0,2
- 1,9
- 1,0
Administrations de sécurité sociale
Solde effectif
0,4
0,7
0,6
0,7
0,9
1,0
Dépense publique (en milliards d'euros)
704
730
761
779
798
817
Evolution de la dépense publique en volume (en %) (*)
- 2,4
- 0,5
1,7
0,3
0,7
0,6
(*) Hors crédits d'impôt, hors transferts, à champ constant.
(**) Dépenses considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut potentiel)
2023
2024
2025
2026
2027
Effort structurel
1,7
0,5
0,4
0,4
0,3
- dont contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires
- 0,3
0,0
0,2
0,1
0,0
- dont effort en dépense (y compris crédits d'impôt)
2,1
0,5
0,2
0,3
0,3Article 5
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée et conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné au même article 2 :
1° Expose les raisons de ces écarts, appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
2° Indique les mesures de correction envisagées, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I ne s'appliquent pas :
1° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques estime, dans son avis prévu au I de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que des circonstances exceptionnelles, au sens du b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2 de la présente loi, sont de nature à justifier les écarts constatés ;
2° Lorsque le Haut Conseil des finances publiques n'a pas constaté, sur demande du Gouvernement ou dans son avis mentionné au 1° du présent II, que ces circonstances exceptionnelles ont cessé de l'être.Article 6
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2022 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
2023
2024
2025
2026
2027
Incidence de l'ensemble des mesures
- 5,0
- 2,0
- 3,0
- 2,0
- 3,0
- dont incidence relative aux dépenses fiscales
- 0,5
- 0,5
- 0,5
- 0,5
- 1,0
- dont incidence relative aux exonérations, abattements d'assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales
- 1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.Article 7
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée après le 1er janvier 2024 sont applicables pour une durée qui est précisée par la loi les instituant et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci.Article 8
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font, sauf dérogation justifiée, l'objet d'un plafonnement dans les conditions prévues par les lois de finances initiales.
Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.
Chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement la liste des impositions de toutes natures non plafonnées affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les motivations ayant présidé à l'absence de plafonnement.Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - L'agrégat « Périmètre des dépenses de l'Etat » est composé :
1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, hors amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 et hors remboursements et dégrèvements d'impôts ;
2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et par la loi de finances de l'année ;
3° Des budgets annexes ;
4° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat » du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat », hors compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », hors programme « Désendettement de l'Etat » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » ;
5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ;
6° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ;
7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;
8° Des retraitements de flux internes au budget de l'Etat.
II. - Les dépenses relevant du périmètre mentionné au I sont au plus égales, en euros courants, à 496 milliards d'euros en 2023, à 491 milliards d'euros en 2024, à 505 milliards d'euros en 2025, à 512 milliards d'euros en 2026 et à 519 milliards d'euros en 2027.
III. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée du périmètre des dépenses de l'Etat dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances. Cette présentation indique la décomposition du périmètre des dépenses de l'Etat selon les composantes définies au I.Article 11
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
L'objectif d'exécution des schémas d'emploi de 2023 à 2027 pour l'Etat et ses opérateurs est, au plus, la stabilité globale des emplois exprimés en équivalents temps plein.Article 12
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat prévu en loi de finances de l'année, spécialisé par ministère, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.
II. - Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat prévu en loi de finances de l'année, spécialisé par mission, ne peut excéder de plus de 5 % en 2024, de 4 % en 2025 et 2026 et de 3 % en 2027 la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.Article 13
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - En 2024, 2025 et 2026, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'Etat, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charges de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
(En milliards d'euros)
Crédits de paiement
Loi
de finances
pour 2023
(format 2023)
Loi
de finances
pour 2023
(format 2024)
2024
2025
2026
Action extérieure de l'Etat
3,1
3,1
3,3
3,4
3,4
Administration générale et territoriale de l'Etat
3,7
3,5
3,9
4,3
4,6
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3,6
3,6
4,5
4,5
4,6
Aide publique au développement
5,9
5,9
5,9
6,4
6,9
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1,9
1,9
1,9
1,8
1,7
Cohésion des territoires
17,9
17,9
19,4
19,7
20,2
Conseil et contrôle de l'Etat
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Crédits non répartis
1,2
1,2
0,5
0,2
0,2
Culture
3,5
3,5
3,7
3,8
3,8
Défense
43,9
43,9
47,2
50,5
53,7
Direction de l'action du Gouvernement
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
Ecologie, développement et mobilité durables
36,6
35,7
20,7
25,6
26,3
- dont programme 345 « Service public de l'énergie » et indemnité exceptionnelle carburant
21,7
21,7
5,5
9,8
9,9
- hors programme 345 et indemnité exceptionnelle carburant
14,9
14,0
15,2
15,8
16,4
Economie
7,7
7,7
4,1
3,9
3,9
Engagements financiers de l'Etat (*)
60,3
61,2
60,8
66,0
71,0
Enseignement scolaire
60,3
60,3
64,2
65,1
65,4
Gestion des finances publiques
8,0
8,0
8,3
8,4
8,3
Immigration, asile et intégration
2,0
2,0
2,2
2,2
2,3
Investir pour la France de 2030
6,1
6,1
7,7
8,5
7,7
Justice
9,6
9,6
10,1
10,7
10,7
Médias, livre et industries culturelles
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Outre-mer
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
Plan de relance
4,4
4,4
1,4
0,7
0,6
Pouvoirs publics
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
Recherche et enseignement supérieur
30,6
30,6
31,6
32,1
32,7
Régimes sociaux et de retraite
6,1
6,2
6,2
6,4
6,4
Relations avec les collectivités territoriales
4,5
4,5
4,3
4,2
4,2
- dont dispositifs exceptionnels
0,4
0,4
0,1
0,0
0,0
- hors dispositifs exceptionnels
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
Santé
3,4
3,4
2,3
1,9
2,0
- dont programme 379 « Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la relance et la résilience »
1,9
1,9
0,9
0,4
0,5
- dont autres programmes
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
Sécurités
15,8
16,1
16,5
17,0
17,5
Solidarité, insertion et égalité des chances
29,4
29,4
30,7
31,8
32,9
Sport, jeunesse et vie associative
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
Transformation et fonction publiques
1,2
1,1
1,1
0,8
0,8
Travail et emploi
20,7
20,7
22,4
22,4
21,6
(*) Le programme 355 est rattaché à la mission « Engagements financiers de l'Etat » à compter du projet de loi de finances pour 2024.
II. - Des économies à hauteur de 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027, issues notamment du dispositif de revue de dépenses instauré par l'article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par l'article 22 de la présente loi sont pour partie imputées sur les plafonds de crédits prévus au présent article. L'ensemble de ces économies est réalisé sur le périmètre des dépenses de l'Etat défini à l'article 10.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-L'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, exprimés en millions d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :
Trajectoire des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales à périmètre constant
Loi
de finances
pour 2023
Projet de loi de finances pour 2024
2025
2026
2027
Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales (*)
54 953
54 391
54 959
55 666
56 043
Total des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles
52 847
53 980
54 941
55 661
56 043
-dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 700
7 104
7 625
7 884
7 786
-dont total mission « Relations avec les collectivités territoriales » (hors mesures exceptionnelles)
4 096
4 151
4 151
4 172
4 172
-dont prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (hors mesures exceptionnelles)
36 960
37 347
37 585
37 824
38 075
-dont taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions (ex-DGF)
5 090
5 378
5 579
5 780
6 011
(*) Hors dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle (périmètre du présent article).
II.-Cet ensemble est constitué par :
1° Les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;
2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département-Région de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
III.-Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département-Région de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants prévus au tableau du I du présent article.Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article 15
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
En excluant les dépenses liées aux mesures de relance, le ratio entre, d'une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du rapport sur l'impact environnemental du budget, prévu au 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et, d'autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes au sens de ce même rapport diminue au moins de 30 % entre la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour l'année 2022 et le projet de loi de finances pour 2027.
Durant cette période, le Gouvernement procède à une évaluation des dépenses budgétaires et fiscales neutres ou non cotées.Article 16
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - Les créations, les extensions ou les prolongations d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurées par l'Etat après le 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée précisée par le texte qui les institue, dans la limite de trois ans.
II. - Pour toute mesure d'extension ou de prolongation d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurée par l'Etat par un texte postérieur au 1er janvier 2024, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette mesure, au plus tard le 1er avril de l'année au cours de laquelle le dispositif d'aide prend fin. Cette évaluation présente notamment l'impact écologique et les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur l'efficacité et le coût de celle-ci.
III. - Le ministre chargé du budget publie, au moins annuellement, la liste des dispositifs d'aides aux entreprises dont les extensions ou prolongations sont soumises aux I et II.
Article 17
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées.
II. - A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente son objectif concernant l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa section de fonctionnement.
Ces éléments sont présentés, d'une part, pour les budgets principaux et, d'autre part, pour chacun des budgets annexes.
III. - Au niveau national, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au II, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s'établit comme suit :
Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre
2023
2024
2025
2026
2027
Dépenses de fonctionnement
4,8
2,0
1,5
1,3
1,3
IV. - Pour l'application du III, les dépenses réelles de fonctionnement sont retraitées des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des dépenses exposées au titre de l'aide sociale à l'enfance, définies à l'article L. 222-1 du même code.
Les conditions d'application du présent IV sont précisées par décret.
Article 18
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants :
Montant maximal de l'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse
2023
2024
2025
2026
2027
En % du produit intérieur brut
21,7
21,9
21,9
21,9
21,8
En milliards d'euros courants
610,9
641,8
665,2
685,8
705,4
II. - L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
(En milliards d'euros courants)
2023
2024
2025
2026
2027
247,6
254
262,5
270,1
278,0
III. - Les taux annuels d'évolution des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent, à périmètre constant, excéder les taux suivants :
(En %)
Sous-objectifs de l'ONDAM
2023
2024
2025
2026
2027
Soins de ville
3,7
3,5
3,0
2,7
2,7
Etablissements de santé
5,2
3,2
2,6
2,7
2,8
Etablissements et services pour personnes âgées
6,7
4,6
4,8
4,5
4,2
Etablissements et services pour personnes handicapées
6,5
3,4
3,1
3,1
3,1
Fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement
6,5
- 4,7
3,4
3,4
3,4
Autres prises en charge
10,2
4,6
4,9
4,9
4,9
Le taux d'évolution annuel est calculé, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.
IV. - Des économies issues du dispositif de revue de dépenses instauré par l'article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par l'article 22 de la présente loi représentent 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027 et sont réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale.Article 19
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
A périmètre constant, les dépenses de gestion administrative prévues par les conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1er octobre 2022 entre l'Etat et les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que celles de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique n'augmentent pas, en valeur et en moyenne, sur la période 2023-2027.Article 20
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
A compter du 1er janvier 2024, une fraction représentant 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.Article 21
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
I. - Les créations ou les extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui sont instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. Les prorogations d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui interviennent après le 1er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci.
II. - Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédits budgétaires ne peut excéder 14 % pour chacune des années de la période 2023-2027.