Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    Les emplois du groupe IV correspondent à des emplois de :
    1° Directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
    2° Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    3° Secrétaire général de direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    4° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
    5° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
    6° Directeur de greffe de cour d'appel ;
    7° Directeur de greffe de tribunal judiciaire ;
    8° Directeur du secrétariat du parquet général autonome de la Cour de cassation.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    L'emploi de direction du groupe IV comprend sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    7e échelon

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
    Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe IV les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.