Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
      La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :


      - un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
      - un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
      - un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Les détenteurs de carnivores domestiques détiennent une carte d'identification et un formulaire de demande de modification, selon les modalités prévues à l'article 2, permettant de réaliser les changements de détenteur, les modifications relatives au détenteur et de déclarer le décès de son animal.
      Sur la carte d'identification sont portés :
      1° L'identification de l'animal : le numéro d'identification, la date, l'emplacement de l'implantation du marquage, le cas échéant le numéro d'identification supplémentaire et son emplacement ;
      2° Les coordonnées du détenteur : le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse mail ;
      3° La description de l'animal : l'espèce, le sexe, la robe, le type de poil, le pays de naissance, la stérilisation, les signes particuliers, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom d'usage, la date de naissance, la race et le nom de naissance si l'animal est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'apparence raciale ;
      4° Les moyens de contact du gestionnaire.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      En cas de perte de la carte d'identification de son animal, un détenteur peut :


      - accéder à la carte d'identification dématérialisée sur son compte détenteur ;
      - demander à un vétérinaire de lui imprimer une nouvelle carte d'identification ;
      - faire la déclaration de perte auprès d'un vétérinaire qui renseigne un formulaire de demande d'impression de carte et le transmet au gestionnaire du fichier national. Après réception du formulaire, ce dernier imprime et envoie à l'adresse du détenteur, une nouvelle carte d'identification munie d'un formulaire de demande de modification.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.