Article 3
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
- l'enregistrement du numéro d'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 susvisé ;
- l'établissement d'une carte d'identification.
En application du I de l'article R. 212-65 susvisé, les personnes visées à l'article 28 du présent arrêté sont habilitées uniquement à tatouer à la pince des chiens de moins de quatre mois.
Les vétérinaires visés au II de l'article R. 212-65 susvisé sont :
- les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ou L. 241-3 susvisés ;
- les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
- les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.
L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
Article 5
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I. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, de l'oreille gauche, de la cuisse droite ou de la cuisse gauche.
II. - Le tatouage des carnivores domestiques est réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels perforent le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
III. - Les encres sont d'une parfaite innocuité pour l'animal et permettent la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres est choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.
Article 6
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Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.
Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique est notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
En cas de manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets informe :
- pour les vétérinaires inscrits à l'Ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent ;
- pour les vétérinaires des armées, sa hiérarchie ;
- pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, le directeur de l'école vétérinaire concernée.Article 7
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;
3° L'implantation de l'insert par un injecteur permettant la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;
4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.
L'identification ne peut être effective que lorsque les quatre étapes ont été effectuées avec un résultat favorable.
Article 8
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La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Les commandes de transpondeurs injectables sont effectuées par les vétérinaires visés à l'article 3 sur une plateforme gérée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
Cette plateforme enregistre les commandes de transpondeurs injectables et de droits à enregistrer des personnes mentionnées à l'article 3. Le distributeur de transpondeurs injectables communique au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des codes de transpondeurs qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.
Après réception de cette liste de codes de transpondeurs, le gestionnaire s'assure de l'unicité de leurs numéros et valide la commande.
Après la validation, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition du bénéficiaire de la commande des formulaires de pré-identification selon les modalités prévues à l'article 2 et le distributeur assure, sous huit jours, la livraison des transpondeurs injectables au demandeur.
Le bénéficiaire de la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.
Article 10
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Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.Article 11
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.
Article 12
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Les détenteurs de carnivores domestiques détiennent une carte d'identification et un formulaire de demande de modification, selon les modalités prévues à l'article 2, permettant de réaliser les changements de détenteur, les modifications relatives au détenteur et de déclarer le décès de son animal.
Sur la carte d'identification sont portés :
1° L'identification de l'animal : le numéro d'identification, la date, l'emplacement de l'implantation du marquage, le cas échéant le numéro d'identification supplémentaire et son emplacement ;
2° Les coordonnées du détenteur : le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse mail ;
3° La description de l'animal : l'espèce, le sexe, la robe, le type de poil, le pays de naissance, la stérilisation, les signes particuliers, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom d'usage, la date de naissance, la race et le nom de naissance si l'animal est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'apparence raciale ;
4° Les moyens de contact du gestionnaire.Article 13
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En cas de perte de la carte d'identification de son animal, un détenteur peut :
- accéder à la carte d'identification dématérialisée sur son compte détenteur ;
- demander à un vétérinaire de lui imprimer une nouvelle carte d'identification ;
- faire la déclaration de perte auprès d'un vétérinaire qui renseigne un formulaire de demande d'impression de carte et le transmet au gestionnaire du fichier national. Après réception du formulaire, ce dernier imprime et envoie à l'adresse du détenteur, une nouvelle carte d'identification munie d'un formulaire de demande de modification.Article 14
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Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.
Article 15
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Hormis les cas d'introduction pour un séjour de moins de trois mois, en cas d'importation depuis un pays tiers ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire, au sens de l'article 4 alinéa 13 du règlement (UE) 2016/429 susvisé, fait enregistrer l'animal dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans un délai de sept jours.
Le propriétaire présente les documents prévus aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 577/2013 susvisé au vétérinaire. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal et en application de l'article 16, le vétérinaire enregistre dans le fichier national susvisé le numéro de passeport et toutes les informations contenues dans le passeport ou dans le certificat sanitaire de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.
Ensuite, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou, le cas échéant, pendant la mise sous surveillance sanitaire officielle. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au détenteur.
Si l'enregistrement a été effectué sous forme papier, il envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, associé au passeport ou certificat sanitaire de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
Toute anomalie relevée dans le cadre de cet enregistrement est transmise immédiatement à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du détenteur de l'animal.Article 16
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Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :
1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;
2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;
3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;
4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.