Arrêté du 9 novembre 2023 relatif à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément de leur matériel d'identification et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Dans la limite de leurs droits reconnus, le détenteur, les personnes habilitées et les ayants-droit consultent et mettent à jour le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données ou en demandant expressément au gestionnaire l'impression sous forme papier de formulaire de mise à jour.
      Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes concernées les documents des articles 10, 12, 15, 17 à 23 sous forme dématérialisée. Les personnes peuvent également expressément demander au gestionnaire l'impression sous forme papier de ces documents.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        L'identification des carnivores domestiques comporte :


        - le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
        - l'enregistrement du numéro d'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 susvisé ;
        - l'établissement d'une carte d'identification.


        En application du I de l'article R. 212-65 susvisé, les personnes visées à l'article 28 du présent arrêté sont habilitées uniquement à tatouer à la pince des chiens de moins de quatre mois.
        Les vétérinaires visés au II de l'article R. 212-65 susvisé sont :


        - les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ou L. 241-3 susvisés ;
        - les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
        - les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

        • Article 4

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.
          Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.
          L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          I. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, de l'oreille gauche, de la cuisse droite ou de la cuisse gauche.
          II. - Le tatouage des carnivores domestiques est réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels perforent le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.
          III. - Les encres sont d'une parfaite innocuité pour l'animal et permettent la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres est choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.
          Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique est notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
          En cas de manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets informe :


          - pour les vétérinaires inscrits à l'Ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent ;
          - pour les vétérinaires des armées, sa hiérarchie ;
          - pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, le directeur de l'école vétérinaire concernée.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
          1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;
          2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;
          3° L'implantation de l'insert par un injecteur permettant la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;
          4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.
          L'identification ne peut être effective que lorsque les quatre étapes ont été effectuées avec un résultat favorable.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Les commandes de transpondeurs injectables sont effectuées par les vétérinaires visés à l'article 3 sur une plateforme gérée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.
          Cette plateforme enregistre les commandes de transpondeurs injectables et de droits à enregistrer des personnes mentionnées à l'article 3. Le distributeur de transpondeurs injectables communique au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des codes de transpondeurs qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.
          Après réception de cette liste de codes de transpondeurs, le gestionnaire s'assure de l'unicité de leurs numéros et valide la commande.
          Après la validation, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition du bénéficiaire de la commande des formulaires de pré-identification selon les modalités prévues à l'article 2 et le distributeur assure, sous huit jours, la livraison des transpondeurs injectables au demandeur.
          Le bénéficiaire de la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.
          La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :


          - un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
          - un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
          - un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Les détenteurs de carnivores domestiques détiennent une carte d'identification et un formulaire de demande de modification, selon les modalités prévues à l'article 2, permettant de réaliser les changements de détenteur, les modifications relatives au détenteur et de déclarer le décès de son animal.
          Sur la carte d'identification sont portés :
          1° L'identification de l'animal : le numéro d'identification, la date, l'emplacement de l'implantation du marquage, le cas échéant le numéro d'identification supplémentaire et son emplacement ;
          2° Les coordonnées du détenteur : le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse mail ;
          3° La description de l'animal : l'espèce, le sexe, la robe, le type de poil, le pays de naissance, la stérilisation, les signes particuliers, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom d'usage, la date de naissance, la race et le nom de naissance si l'animal est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'apparence raciale ;
          4° Les moyens de contact du gestionnaire.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          En cas de perte de la carte d'identification de son animal, un détenteur peut :


          - accéder à la carte d'identification dématérialisée sur son compte détenteur ;
          - demander à un vétérinaire de lui imprimer une nouvelle carte d'identification ;
          - faire la déclaration de perte auprès d'un vétérinaire qui renseigne un formulaire de demande d'impression de carte et le transmet au gestionnaire du fichier national. Après réception du formulaire, ce dernier imprime et envoie à l'adresse du détenteur, une nouvelle carte d'identification munie d'un formulaire de demande de modification.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


          Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Hormis les cas d'introduction pour un séjour de moins de trois mois, en cas d'importation depuis un pays tiers ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire, au sens de l'article 4 alinéa 13 du règlement (UE) 2016/429 susvisé, fait enregistrer l'animal dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans un délai de sept jours.
        Le propriétaire présente les documents prévus aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 577/2013 susvisé au vétérinaire. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal et en application de l'article 16, le vétérinaire enregistre dans le fichier national susvisé le numéro de passeport et toutes les informations contenues dans le passeport ou dans le certificat sanitaire de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.
        Ensuite, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou, le cas échéant, pendant la mise sous surveillance sanitaire officielle. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au détenteur.
        Si l'enregistrement a été effectué sous forme papier, il envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, associé au passeport ou certificat sanitaire de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.
        Toute anomalie relevée dans le cadre de cet enregistrement est transmise immédiatement à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du détenteur de l'animal.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :
        1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;
        2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;
        3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;
        4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de changement de détenteur d'un carnivore domestique, le cédant est tenu de le déclarer au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets en précisant les motifs selon les modalités prévues à l'article 2.
        Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du nouveau détenteur.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de manquement d'enregistrement de changement de détenteur par le cédant, le cessionnaire en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document, qu'ils valident conjointement.
        Dès validation par les deux parties, les informations sont transmises au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2 et un justificatif de la demande est envoyée aux deux parties.
        Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets demande des informations complémentaires au détenteur enregistré sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Il sursoit sa décision de mise à disposition de la carte d'identification jusqu'à la réponse du présumé cédant.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de changement de coordonnées, le détenteur d'un carnivore domestique en informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2.
        Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du détenteur.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de changement d'état civil, le détenteur d'un carnivore domestique identifié en informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2. Le détenteur est tenu de justifier de sa nouvelle identité par une pièce d'identité en cours de validité.
        Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du détenteur.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        La personne habilitée ou le détenteur met à jour les caractéristiques de l'animal si une modification survient ou dans le cas où une erreur est identifiée dans la limite de leurs droits précisés dans le cahier des charges en annexe I.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de décès d'un carnivore domestique, le détenteur ou tout ayant-droit informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, ainsi que des motifs de décès dans le mois suivant la mort de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        En cas de vol d'un carnivore domestique, le détenteur informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets en fournissant un dépôt de plainte selon les modalités prévues à l'article 2.
        Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets suspend alors toute demande de mise à jour dans le fichier jusqu'à ce que le détenteur informe le gestionnaire de tout retrait de plainte ou qu'une décision de justice soit rendue.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Un système d'aide au perdu/trouvé/retrouvé lié au fichier national d'identification des chiens, chats et furets permet :


        - aux détenteur et ayants-droit de déclarer le carnivore domestique perdu ou retrouvé ;
        - au grand public de déclarer un carnivore domestique trouvé après avoir pu vérifier les caractéristiques de l'animal.


        Il prend la forme d'une plateforme permettant de publier des alertes contenant : le numéro d'identification du carnivore domestique, les contacts de la personne publiant l'alerte après son accord, et l'adresse approximative où le carnivore domestique a été perdu ou a été trouvé.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Si l'insert est enlevé, à l'occasion d'une intervention vétérinaire chirurgicale, le carnivore domestique reste identifié par tout moyen. Le vétérinaire transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets l'insert qui aura été retiré afin qu'il le détruise.
        A l'issue de l'intervention, l'identification du carnivore domestique se fait conformément aux dispositions de la section 3.
        Si la présence d'un numéro de tatouage du carnivore domestique antérieure à l'opération est mentionnée sur la carte d'identification et qu'un nouveau transpondeur n'est pas inséré, le gestionnaire met à disposition une nouvelle carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage, telle que définie à l'article 12.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible est réidentifié après vérification par le vétérinaire de la carte d'identification de l'animal.
      A défaut de présentation de la carte d'identification, le détenteur dudit animal est en mesure d'apporter les informations nécessaires permettant de prouver l'identité de l'animal, son âge, son origine et son lieu de provenance. Dans le cas contraire, le vétérinaire signale l'absence d'identification à la direction départementale en charge de la protection des populations.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
      1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :
      a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ;
      b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ;
      2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
      a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ;
      b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Les personnes souhaitant être habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé adressent une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :


      - une photocopie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'âge minimal de 18 ans ;
      - un extrait de casier judiciaire ;
      - un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
      - toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.


      L'aptitude des demandeurs est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
      L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.
      Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.
      L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé procèdent au moins à dix tatouages par an.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :
      1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
      2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
      3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;
      4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.
      Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      La suspension de l'habilitation prévue au IV de l'article R. 212-65 susvisé ne peut être inférieure à un mois.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé de la commission mentionnée à l'article 29.
      Toute personne concernée par une potentielle sanction est informée, par courrier au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition, des éditeurs de passeports et des vétérinaires, une plateforme de commande de passeports afin d'assurer la gestion des passeports pour les carnivores domestiques.
        Cette plateforme enregistre et valide les commandes de passeports. Les éditeurs communiquent au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des numéros de passeports qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des vétérinaires le moyen de mettre à jour, à chaque délivrance de passeport ou à chaque enregistrement d'un passeport dans le cadre d'une introduction d'un carnivore domestique sur le territoire national, les informations suivantes :


        - le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
        - le numéro d'identification de l'animal ;
        - la date de délivrance du passeport.


        Le vétérinaire vérifie la concordance des données dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets avec la carte d'identification de l'animal présentée par son propriétaire. En cas de discordance, le propriétaire de l'animal doit mettre à jour les données d'enregistrement de son animal dans le fichier national.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


      Conformément à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et à l'article L. 214-6-6 susvisé, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets tient et met à jour le registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.
      Un vétérinaire sanitaire est associé à chaque établissement déclaré par l'opérateur concerné. Le gestionnaire offre la possibilité aux opérateurs de modifier à tout moment les données, telles que définies dans le cahier des charges en annexe II du présent arrêté.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Les catégories de données enregistrées auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets sont les suivantes :
        1. Les informations relatives aux personnes habilitées :


        - raison sociale ou situation civile ;
        - nom, prénom, civilité ;
        - adresse ;
        - adresse électronique ;
        - téléphone ;
        - numéro d'enregistrement au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et numéro de domiciles professionnels d'exercice pour les vétérinaires ;
        - numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT de la personne habilitée au marquage des animaux conformément à l'article L. 212-10 susvisé.


        2. Les informations relatives aux détenteurs :


        - nom, prénom, civilité ou raison sociale ;
        - date de naissance ;
        - adresse postale ;
        - téléphone ;
        - adresse électronique ;
        - l'information du propriétaire inscrit dans un passeport.


        3. Les informations relatives aux opérateurs et leurs établissements :


        - n° SIRET, NUMAGRIT, n° RNA, n° éleveur ;
        - nom, prénom ;
        - dénominations sociale, usuelle ;
        - adresse postale ;
        - téléphone ;
        - les informations relatives aux caractéristiques de l'établissement définies à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
        - toutes autres caractéristiques de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente et notamment les données prévues à l'article L. 214-8-1 susvisé ;
        - les données inscrites dans le registre d'entrée et de sorties des carnivores domestiques ;
        - les données inscrites dans le registre de suivi sanitaire et de santé des carnivores domestiques.


        4. Les informations relative aux personnes physiques des opérateurs et des établissements (représentants légaux et contacts opérationnels) :


        - nom, prénom, civilité ;
        - fonction ;
        - adresse électronique ;
        - téléphone.


        5. Les informations relatives aux familles d'accueil :


        - nom, prénom, civilité ;
        - date de naissance ;
        - adresse postale ;
        - téléphone ;
        - adresse électronique ;
        - les informations permettant d'établir les capacités d'accueil par espèce.


        6. Les informations relatives aux ayants-droit et aux personnes physiques représentant les ayants-droit du fichier :


        - catégories d'ayant-droit ;
        - nom, prénom, civilité ;
        - fonction ;
        - adresse électronique ;
        - téléphone.


        7. Les informations relatives aux personne mordues ou griffées (victime de morsure ou griffure) :


        - nom, prénom, civilité ;
        - téléphone ;
        - adresse postale ;
        - adresse électronique.


        8. Les informations relatives aux trouveurs :


        - nom, prénom, civilité ;
        - adresse postale ;
        - téléphone ;
        - adresse électronique.


        9. Les informations relatives à l'identification de l'animal :


        - le numéro d'identification ;
        - la date de pose de l'insert ou de tatouage de l'animal ;
        - le lieu de pose de l'insert ou de tatouage de l'animal.


        10. Les informations relatives à l'animal identifié :


        - nom d'usage ;
        - date de naissance de l'animal ;
        - espèce ;
        - sexe ;
        - s'il est inscrit à un livre d'origine, le cas échéant le nom de naissance et la race ;
        - apparence raciale ;
        - catégorie du chien ;
        - statut des examens morphologiques ou génétiques permettant d'établir l'espèce ou la catégorie de l'animal ;
        - pays de provenance ;
        - pays de naissance ;
        - robe ;
        - poil ;
        - s'il est stérilisé ;
        - signes particuliers ;
        - numéro de passeport de l'animal et les données relatives à l'enregistrement du passeport.


        11. Les autres informations relatives aux événements de la vie de l'animal :


        - date et motifs de décès ;
        - les éléments relatifs au vol d'un carnivore domestique ;
        - les éléments relatifs au perdu/trouvé/retrouvé du carnivores domestique ;
        - les éléments relatifs au changement de détenteur d'un carnivore domestique ;
        - les résultats des évaluations comportementales du chien ;
        - le suivi et les résultats des visites sanitaires suite à morsure ou griffure ;
        - le suivi et les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire ;
        - le suivi et les résultats des visites sanitaires des chats et des chiens sous surveillance vétérinaire cédés aux refuges.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        I. - Les informations relatives aux personnes habilitées, aux détenteurs, à l'identification de l'animal ainsi que les autres informations relatives aux événements de la vie de l'animal, tels que listés à l'article 35, sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la déclaration de décès du carnivore domestique.
        En l'absence de la déclaration de décès, elles sont conservées, à partir de la date de naissance de l'animal, pendant :
        1° Vingt-six ans pour un chat ;
        2° Vingt et un ans pour un chien ;
        3° Onze ans pour un furet.
        Tous les formulaires de demande de mise à jour dans le fichier sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de leur réception, exceptées pour les pièces justificatives du suivi et les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire, qui sont conservées pendant une durée six mois à compter de leur réception.
        II. - Les informations relatives aux familles d'accueil, les informations relatives aux personnes physiques des opérateurs et des établissements ainsi que les informations relatives aux opérateurs, leurs établissements et leurs établissements externes sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière modification recensée dans la base nationale des opérateurs.
        III. - Les informations relatives aux personnes mordues ou griffées sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la clôture de la mise sous surveillance sanitaire.
        IV. - Les informations relatives aux trouveurs sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la déclaration du statut retrouvé par le détenteur.
        V. - Les informations relatives aux personnes physiques représentant les ayants-droit du fichier sont conservées pendant une durée de cinq années à compter de la fermeture du compte.
        VI. - Les données liées à la gestion des bases et des outils sont conservées pendant cinq ans à compter de la fermeture de la session de l'utilisateur.
        VII. - Les pièces justificatives d'un changement dans le fichier concernant les détenteurs sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte.
        VIII. - La date de naissance des détenteurs particuliers permettant l'unicité des comptes des détenteurs sera conservée pendant une durée de trois années à compter de la fermeture du compte détenteur.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 susvisé.
        Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé s'exercent auprès du gestionnaire du fichier.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets assure le respect de la confidentialité des données. Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Le système de transmission des données est sécurisé. Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance et sous réserve des délais prévus à l'article 36.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, et permettant de signaler au ministre chargé de l'agriculture tout usage du droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues au cahier des charges en annexe I du présent arrêté.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023


        L'utilisation des données visées aux articles 35 et 36 à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.
        L'accès à des données personnelles du fichier par un tiers, autre qu'un ayant droit à l'article R. 212-14-4 susvisé ne peut se faire que pour un objectif clairement établi et avec le consentement exprès du détenteur. A titre de preuve, le gestionnaire collecte et conserve le consentement du détenteur.