Article 14
Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.
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JORF n°0266 du 17 novembre 2023
Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.
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