Article 32
Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de la formation peut à tout moment, après avis favorable de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou d'évaluation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut à tout moment et sur décision motivée, suspendre la validité du premier temps et du deuxième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, peut, après avis favorable de la section permanente de ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre la validité du troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 21 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.Article 33
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Peuvent se présenter directement à l'épreuve technique prévue à l'article 2 et au titre 7 du présent arrêté les candidats suivants :
1° Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées. La liste des diplômes concernés est fixée à l'annexe XI du présent arrêté ;
2° Les moniteurs de ski nordique titulaires ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski nordique de fond, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique ou d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique.
En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.Article 34
Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.