LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L300-6

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L121-39-1

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4251-9, Art. L4424-15-1, Art. L4433-10-5


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L411-2-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
    Art. 27, Art. 28


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L123-23, Art. L422-2


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L300-6-2

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d'activité économique considérée, la procédure définie à l'article L. 122-13 du code de l'environnement est applicable à ces projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.
    Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d'activités à énergie positive ».

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Art. L122-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
    Art. L122-1-1

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I., III., IV., V., VI. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L214-2-1 , Art. L312-5-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'urbanisme
    Art. L152-6, Art. L152-6-4, Art. L312-7, Art. L321-1, Art. L321-14, Art. L324-1, Art. L332-11-3, Art. L422-3-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
    Art. 88
    - LOI n°2022-217 du 21 février 2022
    Art. 97

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de commerce
    Art. L752-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2243-1-1

    II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou de plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article L. 752-2 du code de commerce.

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
    Art. 40

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L221-7