LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

JORF n°0247 du 24 octobre 2023

En vigueur depuis le 25/10/2023En vigueur depuis le 25 octobre 2023

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Article 20

Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d'activité économique considérée, la procédure définie à l'article L. 122-13 du code de l'environnement est applicable à ces projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.
Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d'activités à énergie positive ».