LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2023-171 du 9 mars 2023
    Art. 12

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la commande publique
    Art. L2113-11

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la commande publique
    Art. L2125-1

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la commande publique
    Art. L2151-1, Art. L2152-7

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021
    Art. 35

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la commande publique
    Art. L3123-7-2, Art. L2141-7-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la commande publique
    Art. L2111-3, Art. L2141-7-1, Art. L2152-7, Art. L3123-7-1, Art. L3124-5

    III.-Le présent III est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

    IV.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L229-25

    V.-Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou d'un marché de travaux de pose et d'installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d'accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent V représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

    -LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023
    Art. 90

    VII.-Le bénéfice d'aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25 et, pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d'un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

    Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VII, notamment la méthode d'élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.

    Le présent VII entre en vigueur le 1er juin 2024.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, pour l'application du présent V, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la commande publique
    Art. L1451-1, Art. L1461-1, Art. L1471-1, Art. L1481-1, Art. L2621-1, Art. L2651-1, Art. L2661-1, Art. L2671-1, Art. L2681-1, Art. L2651-2, Art. L2661-2, Art. L2671-2, Art. L2651-4, Art. L2661-4, Art. L2671-4, Art. L3321-1, Art. L3351-1, Art. L3361-1, Art. L3371-1, Art. L3381-1, Art. L3351-2, Art. L3361-2, Art. L3371-2

    II.-Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.

    Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    Le 11° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.