Article 1
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1425-2, Art. L4251-1, Art. L4251-5
II. - Les objectifs de développement industriel prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue au VI de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu à l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l'industrie, l'Etat élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030.
Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.
Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l'électrification des usages.
Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l'artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l'ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L123-1-A, Art. L123-2, Art. L123-7, Art. L123-16, Art. L123-19, Art. L181-9, Art. L181-10, Art. L181-17, Art. L181-31
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L181-10-1 , Art. L123-1-B
II. - Le présent article s'applique aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L121-9
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L121-8-2
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L541-42-3 , Art. L541-4-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-4-3, Art. L541-3, Art. L541-42, Art. L541-42-1
II. - Le Gouvernement présente, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d'assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l'Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu'ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L512-6-1, Art. L512-7-6, Art. L512-19, Art. L512-21, Art. L512-22
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L556-1
II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.Article 11
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.
II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l'objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte.
III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.
IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L171-7, Art. L171-8, Art. L516-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L641-13, Art. L643-8, Art. L644-4
III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité, Art. L163-1, Art. L163-2, Art. L163-4, Art. L163-5
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L163-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Sct. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité , Sct. Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation , Art. L163-1-A
II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.
Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.
III. - Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4251-9, Art. L4424-15-1, Art. L4433-10-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L411-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Art. 27, Art. 28
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L123-23, Art. L422-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L300-6-2
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une de ses filiales prend l'initiative, avec les propriétaires de la zone, d'implanter et de gérer des installations de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d'assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d'activité économique considérée, la procédure définie à l'article L. 122-13 du code de l'environnement est applicable à ces projets d'installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.
Les zones mentionnées à l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d'énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d'activités à énergie positive ».Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L122-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L122-1-1
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
I., III., IV., V., VI. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L214-2-1 , Art. L312-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L152-6, Art. L152-6-4, Art. L312-7, Art. L321-1, Art. L321-14, Art. L324-1, Art. L332-11-3, Art. L422-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016
Art. 88
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
Art. 97
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L752-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2243-1-1
II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins à l'intérieur d'une même zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du code de l'urbanisme, ou entre différentes zones d'activité économique situées dans le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d'une ou de plusieurs de ces zones d'activité économique, au profit d'implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l'article L. 752-2 du code de commerce.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999