Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Le respect des règles déontologiques s'impose à l'avocat, quels que soient son statut et son mode d'exercice, et notamment le respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et la faculté pour l'avocat collaborateur, libéral ou salarié, de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.
    Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, libéral ou salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.
    Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.
    L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
    La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
    Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.
    Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 47 du présent décret.
    L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.
    L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023


    Sauf disposition contraire, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées suivant la procédure ordinale prévue par les dispositions des articles 174 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Elles peuvent préalablement donner lieu à un processus de médiation prévu par l'ordonnance du 20 août 2015 susvisée.