Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.
    II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé.
    III. − Ces limitations ne s'appliquent pas :
    a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
    b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
    c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ;
    e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ;
    d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés :
    1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ;
    2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
    3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
    4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
    5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet.
    Cette interdiction n'est pas applicable :
    1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ;
    2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
    3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    La pratique de la chasse est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion.
    La pratique de l'entraînement des chiens de chasse est autorisée dans la réserve sur des terrains privés avec autorisation des propriétaires, du 15 juillet au 1er avril inclus, conformément aux objectifs du plan de gestion.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
    1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
    2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
    3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse, dans les conditions fixées par l'article 16.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    La pratique de la pêche est interdite sur la portion du cours d'eau Roudoudour traversant la réserve, ainsi que dans la partie centrale de la tourbière et dans le fond des deux anses qui la bordent. Ces zones sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
    En dehors de ces zones, la pêche est autorisée dans la réserve naturelle, conformément aux objectifs du plan de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 7.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    La navigation est interdite sur la portion du lac réservoir Saint-Michel incluse dans la réserve.
    Cette interdiction n'est pas applicable aux opérations de secours, de police, de gestion de la retenue d'eau et de gestion de la réserve.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    La baignade est interdite dans la réserve.
    Les autres activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 19. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion.
    Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve et sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions de pédagogie et de sensibilisation définies dans le plan de gestion.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le bivouac ou le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits dans la réserve, sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
    Le préfet peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.