Article 67
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L311-10-5
II. - Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L515-45-1
Article 68
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport :
1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l'intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;
2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 89
II. - Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.
Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.
Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L511-6-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L511-6-2
II. - Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 75
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l'opportunité technique et environnementale du déploiement d'installations d'hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d'implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.Article 76
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d'application.Article 77
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d'effluents d'élevage bénéficient d'un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi.Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L111-4, Art. L111-5, Art. L151-11, Art. L161-4
Article 79
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I.- A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L131-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-2, Art. L141-5-2, Art. L811-1, Art. L812-3
II.- Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L141-2
III et IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-31
- Code de l'environnement
Art. L515-48
V.- A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L241-2, Art. L171-7-1
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.
Article 84
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d'un fonds des énergies marines renouvelables géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999