LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

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Article 70

Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 89

II. - Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.

Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.

Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.

Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.