Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Le présent titre s'applique à tout opérateur qui détient des matières nucléaires définies au 1° du II de l'article R. 1333-1 du code de la défense.
    Toutefois, il ne s'applique pas :


    - aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;
    - aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
    - aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :
    - pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;
    - pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;
    - pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;
    - aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;
    - aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
    - aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2

    En application du 5° du I de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.

    A ce titre, les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005, pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application l'article R. 1333-11, sont transmises à la comptabilité centralisée des matières nucléaires.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Est soumis à une obligation de déclaration comptable annuelle, dans les conditions précisées au chapitre 2, tout opérateur qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes :


    - pour le plutonium : 3 g ou moins de plutonium total ;
    - pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : moins de 5 g d'uranium total ;
    - pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : moins de 1 kg d'uranium total ;
    - pour l'uranium naturel : moins de 100 kg d'uranium total ;
    - pour l'uranium appauvri : moins de 350 kg d'uranium total ;
    - pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : moins de 200 kg de thorium total.


    L'opérateur est soumis à l'obligation de déclaration comptable annuelle pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 22.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Est soumis à une obligation de déclaration comptable journalière, dans les conditions précisées au chapitre 3, tout opérateur qui détient, sur un même lieu :


    - pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ou uranium 233 : 5 g ou plus d'uranium total ;
    - pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ou en uranium 233 : 1 kg ou plus d'uranium total ;
    - pour l'uranium naturel : 100 kg ou plus d'uranium total ;
    - pour l'uranium appauvri : 350 kg ou plus d'uranium total ;
    - pour le thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg ou plus de thorium total.


    Dès lors qu'une des matières nucléaires qu'il détient dépasse l'un des seuils ci-dessus, l'opérateur est soumis à l'obligation de déclaration comptable journalière pour l'ensemble des matières nucléaires mentionnées à l'article 33.