Arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation des matières nucléaires dans des quantités relevant de la catégorie IV de l'article R. 1333-70 du code de la défense.
    II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où des matières nucléaires :


    - sont détenues au sein d'un point d'importance vitale relevant de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil). Toutefois, le ministre compétent peut soumettre certaines activités présente dans un tel point d'importance vitale à certaines dispositions de cet arrêté, quand il n'est pas concerné par le 2° de l'article R. 1333-4 du code de la défense ;
    - sont dans des quantités correspondant à la catégorie I, II ou III.


    III. - Pour les activités d'importation et d'exportation, seuls les titres 1, 4, 5 et 6 s'appliquent.
    Au sens du présent arrêté, les activités d'importation et d'exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l'Union européenne.
    IV. - Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
    V. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
    Sauf mention contraire, lorsqu'une prescription prévoit l'obligation de disposer d'un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s'il a été établi en vue de répondre à d'autres réglementations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    - compte déclarant : pour un opérateur soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un des lieux mentionnés à l'article 21 ;

    - comptabilité centralisée des matières nucléaires : entité sous l'autorité du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 5° du I de l'article R. 1333-67-13 du code de la défense ;

    - matières nucléaires : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ;

    - ministre compétent : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

    - opérateur : personne physique ou morale, responsable de la sécurité nucléaire d'une activité soumise à autorisation au titre de l'article R. 1333-4 du code de la défense, titulaire de cette autorisation, ayant déposé une demande d'autorisation, ou en situation irrégulière au regard de cet article ;

    - référentiel d'autorisation : l'ensemble des prescriptions et des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ;

    - sécurité nucléaire : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense ;

    - stock physique : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique ;

    - stock comptable : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité ;

    - transfert : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents ;

    - zone comptable : dans le cas où la déclaration est de périodicité journalière, une zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières est enregistrée dans la comptabilité locale de l'opérateur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier constitué conformément :


    - à l'annexe 1 pour les activités de détention, d'utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ;
    - à l'annexe 2 pour les activités d'importation ou d'exportation de matières nucléaires.


    Elle est adressée en deux exemplaires au ministre compétent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.
    Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    L'autorisation est prise par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure prévue à l'article 10. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 6. Il précise, d'autre part, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés conformément à l'article 45.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans l'arrêté d'autorisation ou dans son référentiel d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires.
    Lorsque des moyens sont mutualisés entre des opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, cela est formalisé entre les opérateurs, en précisant les obligations respectives.
    Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.
    Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent dans les conditions prévues à l'article 10.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
    D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :


    - tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
    - permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    L'opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l'échéance fixée par l'autorisation.
    La demande comprend les éléments qui suivent :
    1° un dossier conforme à l'article 3 ;
    2° un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation en cours de validité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    I. - Lorsqu'un opérateur veut prendre en charge une activité déjà autorisée pour une personne différente, il adresse une demande de modification de l'autorisation comprenant les éléments qui suivent :
    1° Un dossier conforme à l'article 3 ;
    2° Un document manifestant l'accord du titulaire actuel de l'autorisation et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité ;
    3° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni par le titulaire actuel pour l'autorisation en vigueur.
    II. - Lorsque le nouveau titulaire a une filiation avec le titulaire de l'autorisation précédente, l'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque le ministre considère qu'il n'y a pas une filiation suffisante, il en informe le demandeur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    L'opérateur identifie et analyse tout projet qui pourrait avoir un impact sur les dispositions de sécurité nucléaire mises en place.
    Il informe au préalable le ministre compétent de toute projet qui pourrait avoir un tel impact.
    Lorsque le ministre compétent juge que cette modification n'est pas compatible avec les conditions de l'autorisation, il en informe l'opérateur et lui précise les dispositions à prendre pour modifier l'autorisation.
    Une modification ne peut pas être mise en œuvre sans l'accord du ministre. Lorsque le ministre compétent estime que le projet n'entraîne pas une modification qui nécessite de modifier l'autorisation, il délivre à l'opérateur un accusé de réception en ce sens.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    I.-Pour l'application de l'article R. 1333-10, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 9, il s'assure que les matières éventuellement présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation.
    Il adresse au ministre compétent une demande comprenant le récapitulatif des contrôles prévus à la fermeture des lieux concernés, tel que prévu, selon le cas, aux articles 26 ou 38.
    II.-L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent.
    Conformément à l'article R. 1333-10, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté, même s'il a satisfait au I du présent article.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023


    En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.