Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration, le cas échéant de sa commission permanente, du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire et du conseil mentionné à l'article 20.
Il fixe notamment :
1° La composition du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire ;
2° Les règles de quorum des différents conseils, y compris de la commission permanente constituée en application de l'article 9, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs ;
3° Les conditions d'élection de leurs présidents et vice-présidents ;
4° Les règles de publicité des délibérations ;
5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions constituées par le conseil d'administration en application de l'article 8 ;
6° La déontologie, dans le respect des règles applicables aux agents de l'Etat.
Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise dans les conditions prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés. Ces décisions sont ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
A l'exception du directeur de l'école, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'école.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres des conseils sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Pour l'application du présent décret, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixés par les articles D. 719-1 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur de l'école est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales qu'il publie quinze jours au moins avant la date retenue pour les scrutins et convoque les collèges électoraux.
Pour l'ensemble de l'organisation de ces opérations, il est assisté d'un comité électoral consultatif constitué de représentants des personnels et des usagers. Le règlement intérieur de l'établissement fixe sa composition et les modalités de désignation de ces représentants. Les décisions du directeur relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, à ce comité.
Tous les électeurs sont éligibles, à l'exception du directeur.
II. - Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I. S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.
III. - Le vote par correspondance est admis. Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont la durée du mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci. Il prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient.
Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.