Article 19
Version en vigueur depuis le 04/02/2023Version en vigueur depuis le 04 février 2023
I. - Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par le chapitre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable, au 31 décembre 2022, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du II. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.
II. - Les dispositions du III et du IV de l'article 5 sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1er janvier 2023, occupent un emploi régi par le présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions du I.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2022, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'un des emplois régis par le chapitre IV du titre Ier du décret du 9 mars 2022 susvisé. Les dispositions des articles 14 et 15 de ce même décret ne s'appliquent pas à ces détachements. Les dispositions de l'article 13 de ce même décret s'appliquent à la date de ce détachement.
A cette même date, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés dans la grille indiciaire correspondant au grade du corps des administrateurs de l'Etat dont l'indice brut sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice brut sommital de l'emploi ou le groupe dont relève l'emploi occupé, et à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.