Décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2023

NOR : JUST1708593D

JORF n°0110 du 11 mai 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 10 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Le présent décret fixe les missions confiées aux personnes n'ayant pas la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, recrutées pour occuper les emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice.


      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


    • I. - Les agents nommés dans les emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice exercent leurs fonctions au sein de l'inspection générale de la justice. Ils sont placés sous l'autorité de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
      II. - Ils participent aux missions d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil, d'évaluation et d'enquête, d'audit, d'information, d'expertise et d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale prévues par le décret du 5 décembre 2016 susvisé. Pour l'exercice de ces missions, et dans le respect de leurs obligations déontologiques, ils ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnées à l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 susvisé. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
      III. - Ils interviennent dans les juridictions de l'ordre judiciaire dans le cadre de missions dirigées par des inspecteurs généraux et inspecteurs de la justice, magistrats. Toutefois ils ne peuvent assurer la coordination des missions d'inspections ordonnées par les chefs de cour prévues par l'article R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire, ni participer à une enquête administrative à l'encontre d'un magistrat.
      IV. - Outre les missions décrites au II du présent article :
      1° Les inspecteurs généraux de la justice exercent une fonction de coordination et d'appui stratégique des membres composant les missions dont ils assurent la responsabilité ;
      2° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice concourent à l'activité des départements de l'inspection et des groupes de travail dont ils relèvent. Ils procèdent à une veille thématique dans leur domaine d'activité.


    • Le nombre des emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice et leur classement par groupe sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


      La liste des emplois mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.



      Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de la justice sont nommés dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre Ier du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services.

      Par dérogation au 1° de l'article 15 de ce décret, le comité de sélection de l'inspection générale de la justice comprend le chef du service d'inspection générale ou son adjoint, magistrat de l'ordre judiciaire.

    • Article 5 (abrogé)


      I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau culminant au moins en hors-échelle B.
      II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
      Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
      Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
      III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois de groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901.
      IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
      V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.

    • Article 6 (abrogé)


      I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les membres du corps des administrateurs civils, ainsi que les agents appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau.
      II.-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de six ans accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I ou dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
      Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins en hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
      Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
      III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emploi du groupe II les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 801.
      IV.-Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
      V.-Les autres fonctionnaires qui sont astreints à une obligation de mobilité fixée par le statut qui les régit, doivent l'avoir accomplie.

    • Article 7 (abrogé)


      I. - Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
      Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
      II. - Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine ou dans leur emploi autre que celui régi par le présent décret, un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine ou emploi, tant qu'ils y ont intérêt.

    • Article 8 (abrogé)


      I. - Les emplois du groupe I comprennent six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons.
      II. - Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au sixième échelon est de trois ans.
      III. - Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les inspecteurs généraux de la justice occupant les emplois qui comportent les responsabilités spécifiques et sujétions particulières et exigeant un très haut niveau de qualification. La liste des fonctions ouvrant droit à l'échelon spécial est fixée par l'arrêté figurant au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    • Article 9 (abrogé)


      Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième et quatrième échelons et à deux ans et six mois pour le cinquième échelon.

    • Article 10 (abrogé)


      Les vacances d'emploi d'inspecteur général de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.
      Les vacances d'emploi d'inspecteur de la justice, constatées ou prévisibles, font l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises à l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice.

    • Article 12 (abrogé)


      A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, le III de l'article 5 est ainsi rédigé :
      « III. - Peuvent également être nommés dans l'emploi du groupe I les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant d'une durée minimum de services effectifs de huit ans accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 901 ».

    • Article 13 (abrogé)


      A la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, le III de l'article 6 est ainsi rédigé :
      « Peuvent également être nommés dans l'emploi du groupe II les agents appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Ils doivent avoir atteint, dans leur grade, un indice brut au moins égal à l'indice 801. »

    • Article 14 (abrogé)


      A la date d'entrée en vigueur du présent décret, au 4° de l'article 10 du décret du 9 avril 2013 susvisé, les mots : « comportant une mission d'inspection ou » sont supprimés.

    • Article 15 (abrogé)


      I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 ou à l'article 6 peuvent être détachés dans l'emploi correspondant aux fonctions qu'ils exercent, pour une durée de quatre ans au plus.
      II. - Les services accomplis sur les fonctions de chargés de mission et d'auditeurs sont assimilés à des services accomplis dans les emplois d'inspecteur de la justice.
      III. - Le détachement intervenu au titre du I peut être renouvelé sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
      IV. - Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

    • Article 16 (abrogé)


      I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions de l'article 13, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 pour être détachés dans l'emploi d'inspecteur de la justice peuvent être maintenus en fonctions pendant une durée maximale de quatre ans. Toutefois, les dispositions de l'article 11 leur sont applicables.
      II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent, durant la période de quatre ans mentionnée au I, être détachés dans un emploi d'inspecteur de la justice, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au III ci-dessous. Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre du présent alinéa. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés sans que la durée totale d'exercice des fonctions depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
      III. - La durée des fonctions exercées, durant la période de quatre ans mentionnée au I, par les agents mentionnés au I, est prise en compte dans le calcul de la durée de service exigée au III de l'article 6.
      IV. - Les agents mentionnés au I qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 et au III, cessent d'exercer les fonctions correspondant aux emplois occupés, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 10.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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