Article 9
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les livrets de service délivrés conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu'au 17 janvier 2022, et les livrets de service reconnus équivalents par la CCNR, restent valables jusqu'à renseignement de la dernière page, ou au plus tard jusqu'au 17 janvier 2032.
Le titulaire d'un livret de service visé à l'alinéa précédent doit demander à l'autorité compétente la délivrance d'un nouveau livret de service au plus tard le 17 janvier 2032, en échange de son livret de service actif, dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-3 du code des transports.
L'échange peut être effectué auprès de toute autorité compétente d'un Etat membre de la CCNR. L'autorité compétente délivre le livret de service si le demandeur présente son ancien livret de service et une copie de sa pièce d'identité. Si le demandeur a atteint l'âge de 60 ans, il doit également présenter l'attestation relative à son aptitude médicale visé à l'article A. 4231-4-1 du code des transports, datant de moins de trois mois.
Si le titulaire demande une nouvelle qualification ou un duplicata, l'autorité compétente délivre un nouveau livret de service dans les conditions prévues par l'article A. 4231-5-3.
Pour les conducteurs titulaires d'un livret de service délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ces derniers restent valables jusqu'à leur date d'expiration, ou au plus tard jusqu'au 17 janvier 2032. Ces livrets de services peuvent être utilisés pour justifier des temps de navigation dès lors qui sont remplis en cohérence avec le livre de bord.Article 10
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les livres de bord délivrés par une autorité compétente conformément aux prescriptions du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin en vigueur jusqu'au 17 janvier 2022 restent valables jusqu'au 17 janvier 2032.
Les livres de bord délivrés avant le 17 janvier 2022 doivent être échangés au plus tard pour le 17 janvier 2032.
Le propriétaire du bateau ou son représentant procède à une demande d'échange du livre de bord auprès de l'autorité compétente dans les conditions prévues pour la délivrance des livres de bord à l'article A. 4231-1-2 du code des transports.Article 11
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les demandes de certificats de qualification de matelot, de matelot léger ou d'homme de pont pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique " vos démarches ".
Jusqu'au 31 octobre 2025, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications de matelot, matelot léger et d'homme de pont, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports peuvent être :
a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service national lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les matelots, il permet de justifier les temps de navigation visé à l'article A. 4231-5-1 du code des transports ;
b) Un certificat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté ;
c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens des articles R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté ;
d) Une ancienne carte ou attestation de la chambre nationale de la batellerie artisanale ;
e) Une attestation de la sécurité sociale des indépendants ;
f) Toutes pièces permettant de justifier de l'activité des conjoints associés des sociétés ;
g) Une attestation de l'employeur mentionnant 90 jours de navigation pour les agents des administrations fluviales et des collectivités territoriales.
Les demandes de certificats de qualification de maître-matelot et timonier pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches “.
Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications d'homme de pont, de matelot, maître-matelot et timonier, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports doivent être attestés par au moins l'un des documents suivants :
a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les hommes de pont, il permet de justifier d'un temps de navigation entre quinze et vingt-neuf jours, pour les matelots, d'un temps de navigation de trente jours, pour les maîtres-matelots, d'un temps de navigation de cent-quatre-vingt jours et pour les timoniers, un temps de navigation de trois-cent-soixante jours ;
b) Un contrat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté. Pour les matelots, ce contrat de travail doit être d'au moins trois mois, pour les maîtres-matelots d'un an et pour les timoniers de trois ans ;
c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens de l'article R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté, de six mois pour les matelots, de un an pour les maîtres-matelots et de trois ans pour les timoniers
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les demandes d'échanges des certificats de capacité des “ groupes A et B ” prévus au III de l'article R. 4231-1-4 du code des transports contre des certificats de qualification de conducteur pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces listées aux a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Les certificats de capacité des groupes A et B concernés sont ceux :
-ne portant pas de restrictions de longueur ;
-comportant une restriction de longueur accompagnée d'un livret de service comportant les jours requis sur une bateau soumis à la réglementation d'Estrin.
Les justificatifs des temps de navigation pour les échanges prévus au IV de l'article R. 4231-1-4 du code des transports sont :
-un livret de service comptabilisant quatre-cent-quarante jours de navigation acquis après l'obtention du certificat de capacité ;
-un certificat de capacité de plus de dix ans ;
-un contrat de travail de plus de six ans équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat ;
-un relevé de carrière équivalent à quatre-cent-quarante jours acquis après l'obtention du certificat.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté titulaires de certificat de capacité PB et naviguant sur les voies d'eau reliées au sens de l'annexe 20 de l'article A. 4231-11-1 peuvent continuer à naviguer sur le secteur sur lequel ils étaient autorisés dans l'attente de l'échange de leur certificat dans les conditions prévues à l'article A. 4231-5-5 jusqu'au 17 janvier 2032.
Article 14
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite des gros convois pour conducteur en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».
Les justificatifs des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite des gros convois sont un certificat de capacité du « groupe A » ou du « groupe B » ; ne portant pas de restriction de longueur.Article 15
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite sur les voies d'eau à caractère maritime pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f, g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».
Le justificatif des temps de navigation prévus à la lettre g pour les autorisations spécifiques pour la conduite sur les voies d'eau à caractères maritimes est un certificat de capacité du « groupe A ».Article 16
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les demandes d'autorisation spécifique pour la conduite au radar pour les conducteurs en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, e, f de l'article A. 4231-2-1 du code des transports ainsi qu'une copie de sa précédente attestation spéciale radar. La demande est faite selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».Article 17
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les membres d'équipage de pont qui opèrent des bacs en tant que titulaires de certificats nationaux délivrés avant le 18 janvier 2022, et ne relevant pas du champ d'application de la directive 96/50/CE alors applicable, peuvent le faire jusqu'au 18 janvier 2042.Article 18
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les agréments délivrés en application de l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure peuvent être prolongés jusqu'au 30 juin 2022.
A cette fin, les centres de formations peuvent déposer une demande d'agrément selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http://www.fluvial.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique « vos démarches ».Article 19
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les candidats ayant réussi l'épreuve théorique pour le certificat de capacité du groupe A, groupe B et attestation spéciale radar avant la publication du présent arrêté conservent la validité de ce résultat pendant 5 ans à la date anniversaire de l'examen théorique. Ils subissent les épreuves pratiques correspondantes. Avant le 18 janvier 2032, ils doivent échanger leur certificat ainsi obtenu contre un certificat de qualification de l'Union.Article 20
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Les certificats de capacité de catégorie A délivrés avant le 7 avril 1998 doivent être échangés avant le 17 janvier 2032 contre des certificats de qualification de conducteurs. La demande d'échange doit être formulée conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1 du code des transports.Article 20-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les titulaires d'une attestation spéciale passagers allégée en vigueur avant le 14 mai 2022 peuvent l'échanger contre un certificat de capacité catégorie PA et une attestation spéciale passagers.
La demande en vue de l'obtention de ces documents doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur attestation spéciale passagers allégée.
Article 20-2
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les titulaire d'attestations spéciales passagers délivrées avant le 17 janvier 2022 peuvent être échangées contre un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers jusqu'au 17 janvier 2032.
La demande en vue de l'obtention du certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces listées aux a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de l'attestation spéciale passagers ancienne règlementation.
Article 20-3
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1 er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service combiné européen ou un livret de service français, délivré avant le 14 mai 2022. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions du a du 1 de l'article A. 4231-2-10.
Les élèves ayant passé le baccalauréat professionnel fluvial entre le 1 er janvier 2017 et le 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir le grade de timonier s'ils présentent un livret de service du Rhin délivré avant le 1 er avril 2023. Ce livret de service doit comporter au minimum deux-cent-quarante jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme du baccalauréat comme preuve de poursuite active dans le secteur de la navigation intérieure. Les candidats peuvent, suite à l'obtention de ce grade, se présenter à l'examen de conducteur car ils sont considérés comme répondant aux conditions a du 1 de l'article A. 4231-2-10 ou à l'examen de la patente du Rhin répondant aux conditions de l'article des a ou b du 1 de l'article 12.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
Les élèves ayant passé le certificat d'aptitude professionnelle fluvial entre le 1 er janvier 2017 et 14 mai 2022 peuvent, sur présentation de ce diplôme, obtenir deux-cent jours de navigation sur leur livret de service combiné si cette possibilité de réduction n'a pas déjà été octroyée. Ce livret doit comporter au minimum trente jours de navigation postérieurs à l'obtention du diplôme comme preuve de poursuite active dans la navigation intérieure
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 14 janvier 2021
Sct. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE, Sct. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS, Sct. Section 1 : Equipage minimum, Art. 4, Sct. Section 2 : Exigences relatives à l'exploitation des bateaux à passagers, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 7, Sct. Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE, Sct. Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR, Sct. Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar », Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Section 3 : Délivrance des certificats et équivalences, Art. 33, Sct. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 34, Art. 35, Sct. Section 2 : Agrément des organismes de formation, Art. 36, Art. 37, Sct. Section 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes, Art. 38, Art. 39, Sct. Section 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations, Art. 40, Art. 41, Sct. Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 42, Art. 43, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES, Art. 44, Art. 45, Art. 47, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022
Le directeur des transports ferroviaires fluviaux et des ports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.