Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


    En cas de contestation d'une conclusion médico-administrative d'aptitude prononcée à l'occasion des expertises médicales au recrutement initial dans les FAFR ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires en cours de carrière ou de contrat, une surexpertise peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 24.
    En cas d'inaptitude médicale prononcée après la fin de la période probatoire de l'engagement initial dans les FAFR, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.

  • Article 23-1

    Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

    Création Arrêté du 7 avril 2023 - art. 4

    En cas d'inaptitude médicale prononcée lors de l'expertise médicale initiale réalisée avant la souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle par un candidat, une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude peut être accordée par le commandement selon les modalités définies aux articles 25 à 32.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Une surexpertise médicale peut être demandée au service de santé des armées par :


      - le candidat à l'engagement ou le militaire qui conteste un diagnostic susceptible de lui porter préjudice, un profil médical ou une conclusion en matière d'aptitude médicale ;
      - l'autorité d'emploi qui conteste les conclusions médicales d'aptitude prononcées pour un militaire ;
      - un médecin du service de santé des armées responsable de la détermination de l'aptitude médicale à servir du candidat ou militaire concerné.


      La demande de surexpertise est formulée dans les deux mois suivant l'établissement du diagnostic, du profil médical ou de la conclusion médicale.
      Pour certaines aptitudes médicales particulières, la procédure de surexpertise médicale obéit à une réglementation spécifique.
      Les modalités de saisine du service de santé des armées sont définies par instruction. L'autorité saisie est seule juge de la décision d'accorder ou non la surexpertise et a la charge de désigner le surexpert. Elle informe le demandeur des modalités pratiques de la surexpertise ou du motif de refus.
      Quand une surexpertise médicale est accordée, cette procédure suspend tout autre recours gracieux et présentation en commission de réforme des militaires, dans l'attente de l'avis du surexpert.
      La surexpertise est obligatoirement réalisée par un praticien des armées servant au sein de la médecine des forces, d'un hôpital des armées ou d'un centre expert, d'un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l'expertise contestée. Le praticien en charge de la surexpertise adresse son compte-rendu à l'autorité du service de santé des armées l'ayant ordonnée. Cette dernière informe du résultat l'intéressé et le demandeur, dans le cas où l'intéressé n'est pas à l'origine de la demande.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 7 avril 2023 - art. 6

      Un conseil national de santé des armées (CNSA) est institué au sein de la direction de la médecine des forces.

      Sont soumises à l'avis du conseil national de santé des armées :


      - les demandes d'aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ;

      - les nouvelles demandes de présentation d'un dossier, déjà présenté antérieurement à ce conseil, en raison d'un fait médical nouveau ou d'un souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ;

      - les contestations, dans un délai maximum de deux mois, des conclusions d'aptitude et d'inaptitude médicales, prononcées par le conseil maritime de santé.


      Après étude d'un recours, le conseil peut confirmer ou réévaluer les conclusions relatives à l'aptitude médicale ou aux restrictions d'emploi. S'il se prononce en faveur de la restitution de l'aptitude médicale, sans dérogation ni restriction, cette restitution d'aptitude médicale est alors immédiatement applicable, sans nécessité de décision administrative du commandement.

      Si le conseil confirme l'inaptitude, il exprime au commandement, pour décision administrative, un avis d'inaptitude médicale.

      Si le conseil l'estime nécessaire ou si le militaire le demande, cet avis peut être complété des possibilités :


      - d'accorder ou non une dérogation aux normes médicales d'aptitude, éventuellement assortie de restrictions ;


      ou


      - de réorienter ou non pour raison médicale le militaire vers une autre spécialité.


      Le conseil national de santé des armées n'est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant les aptitudes relevant de centres d'expertise ou de commissions spécialisés.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Le conseil national de santé des armées est présidé par le directeur de la médecine des forces ou le représentant qu'il désigne au sein de sa formation administrative.
      Il est composé :


      - du président du conseil national de santé des armées ou de son représentant, ayant voix délibérative ;
      - de deux praticiens des forces ayant voix délibérative, désignés par le président parmi les médecins relevant de son autorité (ou désignés par leur autorité d'emploi pour les médecins n'étant pas sous l'autorité du président) ;
      - si le président du conseil national de santé des armées le juge souhaitable à l'étude du cas, d'un praticien certifié ou agrégé dans une spécialité ou un domaine en lien avec le dossier étudié, ayant voix consultative, désigné par son autorité d'emploi ;
      - d'un officier représentant la FAFR du militaire concerné, ayant voix délibérative. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d'orienter l'avis du conseil sur des critères d'employabilité, de parcours professionnel, d'adaptation de l'affectation et de besoin de l'institution, en complément des critères médicaux. Il est désigné, ainsi que son ou ses suppléants par son autorité d'emploi ;
      - et, si nécessaire, de toute autre personne qualifiée pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas, ayant voix consultative.


      Les participants au conseil national de santé des armées sont tenus au secret.
      Dans les cas où le conseil national de santé des armées étudie le dossier d'un militaire du service de santé des armées ou servant au sein de ce service, la présidence est fixée selon des modalités définies par instruction du service de santé des armées.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 7 avril 2023 - art. 5

      Le conseil national de santé des armées peut être saisi :

      1° S'agissant des militaires d'active, par :


      -le militaire ;

      -l'autorité d'emploi ou le commandement ;

      -le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées dont relève le militaire.


      2° S'agissant des candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle, par l'autorité d'emploi ou le commandement.


      La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil national de santé des armées sont précisées par instruction. Le dossier inclut obligatoirement un avis argumenté de l'autorité d'emploi et d'un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Le secrétariat du conseil national de santé des armées est assuré par un officier de la direction de la médecine des forces désigné par le président.
      Le conseil se réunit sur convocation de son président.
      Avec l'accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé nécessaire à la bonne appréciation d'un dossier.
      Le conseil national de santé prononce ses avis sur dossier. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil national de santé des armées.
      Les avis du conseil national de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
      En cas d'absence d'un des membres, le conseil peut poursuivre ses travaux si au moins trois membres sont présents dont le président et le représentant du commandement.
      Chaque avis émis fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres ayant voix délibérative.
      Ce procès-verbal précise la possibilité de recours devant le conseil supérieur de santé des armées dans un délai maximum de deux mois après notification de l'avis au militaire concerné. Il est établi en trois exemplaires destinés :


      - à l'autorité en charge des ressources humaines, selon des modalités propres à chaque FAFR, pour décision administrative ;
      - au centre médical du service de santé des armées pour information de l'autorité d'emploi et insertion de la copie dans le dossier médical de l'intéressé ;
      - à l'intéressé par l'intermédiaire du centre médical du service de santé des armées qui lui notifie.


      La décision administrative est notifiée à l'intéressé par sa hiérarchie. Une copie de la décision est communiquée au centre médical du service de santé des armées dont dépend le militaire ainsi qu'au conseil national de santé des armées.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s'étendent à toutes les FAFR.
      Il étudie :


      - l'aptitude médicale des militaires contestant, ou dont la direction des ressources humaines dont ils relèvent conteste, dans un délai de deux mois après la date de notification au militaire, les avis du conseil national de santé des armées. Le militaire ou la direction des ressources humaines dont il relève ne peuvent exercer un recours à l'encontre des avis du conseil national de santé des armées que devant le conseil supérieur de santé des armées ;
      - les demandes de nouvelle présentation d'un dossier, antérieurement étudié par ce conseil, en cas de fait médical nouveau ou de souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ;
      - les dossiers qui lui sont présentés par la direction centrale du service de santé des armées.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Le conseil supérieur de santé des armées est présidé par l'inspecteur du service de santé des armées. Le directeur central du service de santé des armées désigne son suppléant parmi les inspecteurs du service de santé pour chacune des FAFR.
      Le conseil supérieur de santé des armées est composé, avec voix délibérative :


      - de l'inspecteur du service de santé des armées ;
      - des inspecteurs du service de santé auprès de chacune des FAFR ou de leurs suppléants désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l'inspecteur du service de santé des armées ;
      - des médecins conseillers auprès des chefs d'état-major de chacune des FAFR ou de leurs suppléants, désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l'inspecteur du service de santé des armées. Ils sont sollicités uniquement sur les recours de militaires ressortissant de l'état-major qu'ils conseillent ;
      - d'un officier ou de son suppléant, représentant la FAFR du militaire concerné, désigné par le commandement qu'il représente. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d'orienter l'avis du conseil sur des critères d'employabilité, de parcours professionnel, d'adaptation de l'affectation et de besoin de l'institution, en complément des critères médicaux.


      Des experts médicaux, praticiens des armées, peuvent être convoqués au conseil par l'inspecteur du service de santé des armées si leur présence est nécessaire à l'examen du dossier. Ces experts participent aux travaux uniquement sur les recours pour lesquels ils sont sollicités. Contrairement aux autres membres du conseil, ils n'ont qu'une voix consultative.
      Les participants au conseil supérieur de santé des armées sont tenus au secret.
      Les membres du conseil national de santé dont l'avis est contesté auprès du conseil supérieur de santé des armées ne peuvent y siéger.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Le conseil supérieur de santé des armées peut être saisi soit directement par l'intéressé, soit par la direction des ressources humaines dont il relève (FAFR) ou par le commandant de région de la gendarmerie nationale.
      La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil supérieur de santé des armées sont fixées par instruction. Il inclut obligatoirement un avis argumenté de l'autorité en charge des ressources humaines de la FAFR concernée et d'un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Sous l'autorité du président, le secrétariat du conseil supérieur de santé des armées établit l'ordre du jour et organise les sessions du conseil.
      Le conseil supérieur de santé des armées se réunit à l'initiative de son président.
      Avec l'accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé ou technique nécessaire à la bonne appréciation d'un dossier.
      Le conseil supérieur de santé des armées prononce ses avis sur dossier. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil.
      Les avis du conseil supérieur de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
      En cas d'absence d'un des membres, le conseil peut poursuivre ses travaux si au moins trois membres sont présents dont le président et le représentant du commandement.
      Chaque avis émis fait l'objet d'un procès-verbal signé par chaque membre ayant voix délibérative. Le procès-verbal du conseil supérieur de santé des armées, comportant l'avis d'aptitude médicale, est transmis :


      - à l'autorité en charge des ressources humaines pour décision administrative ;
      - au conseil national de santé des armées ;
      - au médecin commandant le centre médical du service de santé des armées pour information de l'autorité d'emploi et de l'intéressé et insertion dans son dossier médical ;
      - à la direction centrale du service de santé des armées si elle est à l'initiative de la présentation.


      Les avis du conseil supérieur de santé des armées ne peuvent faire l'objet d'une demande de surexpertise médicale et ne peuvent être modifiés que par le conseil supérieur de santé des armées.
      La décision administrative est notifiée à l'intéressé par sa hiérarchie et communiquée au centre médical du service de santé des armées et au conseil supérieur de santé des armées.