Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/03/2025Version en vigueur depuis le 22 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-256 du 20 mars 2025 - art. 1

    Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant :

    1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article :

    a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ;

    b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° :

    -pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ;

    -pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ;

    c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ;

    2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° :

    a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ;

    b) Au sein d'une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ;

    c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    I. - Les demandes de réparation mentionnées à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées au moyen d'un formulaire établi par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre :
    1° Soit, sous forme dématérialisée et par voie électronique, au département reconnaissance et réparation de l'Office ;
    2° Soit, par voie de correspondance, au service départemental ou territorial de l'Office du domicile du demandeur.
    II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I, les demandes sont adressées :
    1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office, au représentant de l'Etat, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement ;
    2° En Algérie ou au Maroc, au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent ;
    3° Dans les Etats où il n'existe pas de service de l'Office, au consulat de France territorialement compétent, chargé de les transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office pour en assurer le traitement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Les demandes de réparation mentionnées à l'article 10 peuvent être accompagnées :
    1° De tout document de nature à établir le respect des critères définis à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée ;
    2° De tous autres éléments d'information de nature à faciliter l'instruction du dossier ou que le demandeur souhaite porter à la connaissance de la commission mentionnée à l'article 1er ;
    3° Le cas échéant, de tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Pour les besoins de l'instruction des demandes de réparation mentionnées à l'article 10, les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent solliciter la communication de tous renseignements utiles auprès du demandeur ou de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales, conformément au régime de communication des documents administratifs entre administrations, défini à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et sous réserve des dispositions relatives à la communication des archives, prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du patrimoine.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Le demandeur est avisé de l'inscription de sa demande à l'ordre du jour d'une réunion de la commission au moins quinze jour avant la réunion.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    La commission se prononce sur la demande de réparation à la majorité des membres présents, par une décision motivée signée par son président. En cas de partage, la voix du président de la commission est prépondérante.
    Lorsque la commission fait droit à une demande de réparation, le secrétariat de la commission transmet sa décision au Premier ministre, au ministre chargé des anciens combattants ainsi qu'au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
    Dans tous les cas, le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande.