Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, est composée de treize membres, désignés par le Premier ministre, sous réserve de ceux mentionnés au 1° du présent article :
    1° Un député et un sénateur, désignés dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
    2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée, désignés en concertation avec les associations d'élus ;
    3° Un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour de cassation, désignés, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation ;
    4° Trois représentants de l'Etat :
    a) Un représentant du ministre de la défense ;
    b) Un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;
    c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
    5° Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.
    Des suppléants des membres titulaires de la commission sont désignés dans les mêmes conditions afin de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors désigné dans les mêmes conditions.
    L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ainsi que parmi leurs suppléants.
    Le mandat des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
    Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent aucune instruction.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    La commission mentionnée à l'article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
    La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
    La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
    Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.
    Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/09/2023Version en vigueur depuis le 24 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 - art. 1

    Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :

    1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;

    2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;

    3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.

    Il est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétaire général assure l'organisation des travaux de la commission, sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses délibérations.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 24/09/2023Version en vigueur depuis le 24 septembre 2023

    Création Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023 - art. 1

    Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut déléguer sa signature :

    1° Aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° de l'article 3, pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14 ;

    2° Au secrétaire général mentionné au dernier alinéa de l'article 3, pour les décisions mentionnées aux 1°, 2°, et 4° de l'article 4 et à l'article 14 ainsi que pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission ;

    3° Aux autres agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité que le secrétaire général, pour les actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, la commission peut, sur décision de son président :
    1° Entendre tout combattant mentionné au 1° du même I qui en fait la demande ainsi que toute autre personne ou toute autorité dont l'audition est utile à l'accomplissement de ses missions ;
    2° Solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation qu'elle juge utile ;
    3° Demander au directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de procéder à un complément d'instruction ;
    4° Adresser au directeur général de l'Office des recommandations tendant à la mise en œuvre des 1° et 4° du même I.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Les demandes d'auditions présentées à la commission au titre des missions qui lui sont dévolues par les 1° à 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée sont adressées à son président.
    Les auditions peuvent être réalisées par visioconférence ou par conférence téléphonique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Les membres de la commission mentionnée à l'article 1er peuvent prétendre :
    1° Pour le président, les personnes mentionnées au 5° de cet article et les personnes désignées en application des 1° à 3° de l'article 3, au versement d'indemnités dues, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de la commission, dont le montant et le plafond sont fixés par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants et du budget ;
    2° Au remboursement des frais de séjour et de déplacement occasionnés par toute activité réalisée pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
    Le comptable assignataire des dépenses prévues au présent article est l'agent comptable de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/03/2022Version en vigueur depuis le 21 mars 2022


    Un règlement intérieur, adopté par la commission sur proposition de son président, précise les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de la commission.