Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


    Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.

    A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :

    1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;

    2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


    Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


    Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


    Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


    Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


    Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
    L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.