Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

      Les articles 1-1 à 22 s'appliquent aux produits mentionnés aux articles L. 312-100, L. 313-2 et, lorsqu'ils sont susceptibles d'être fumés, L. 314-5 du code des impositions sur les biens et services.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 1-2

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

      Les demandes adressées à la direction générale des douanes et des droits indirects et les documents obligatoires prévus par les dispositions du présent chapitre sont conformes aux modèles mis à disposition par cette direction.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


        Les déplacements à des fins commerciales sont réalisés dans les conditions suivantes :

        1° Ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;

        2° Ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        L'expéditeur certifié mentionné au 1° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal, attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

        Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        A l'issue du déplacement à des fins commerciales, l'expéditeur certifié sollicite le remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 22.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Le destinataire certifié mentionné au 2° de l'article 2 est identifié par un numéro fiscal attribué par l'administration à sa demande, sans préjudice de son identification à d'autres titres.

        Le silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration à compter de la réception de cette demande vaut acceptation.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Le destinataire certifié dépose, préalablement au déplacement à des fins commerciales, une garantie qui couvre les risques inhérents au non-paiement de l'accise résultant d'une irrégularité survenue au cours du mouvement ainsi que les risques de non-paiement de l'accise à l'échéance déclarative.

        A l'issue du mouvement, il constate et acquitte l'accise devenue exigible sur les produits déplacés dans les conditions prévues aux articles 22-3 à 22-5. Lorsque, en tant qu'entrepositaire agréé, il place directement ces produits en suspension de l'accise, il informe la direction générale des douanes et des droits indirects, selon les mêmes modalités, que l'accise n'est pas devenue exigible.

        Il tient un état récapitulatif mensuel des réceptions de produits déplacés à des fins commerciales.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :

        1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;

        2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;

        3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 7-1

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        L'identification en tant qu'expéditeur certifié ou destinataire certifié est retirée en cas de manquement aux obligations prévues à l'article 7 ou aux paragraphes 3 et 4 ou de toute autre irrégularité susceptible de compromettre la perception de l'accise.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


        Lorsque les activités d'expédition ou de réception des personnes qui ont été identifiées en tant qu'expéditeurs certifiés ou en tant que destinataires certifiés ne revêtent qu'un caractère occasionnel, la portée de l'identification fiscale qui leur a été délivrée est limitée :
        1° A un seul mouvement et pour une quantité déterminée de produits ;
        2° A une durée au plus égale au temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des produits par le destinataire certifié.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 8-1

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Pour l'expéditeur certifié ou le destinataire certifié à titre occasionnel, la demande prévue à l'article 3 ou à l'article 5 est accompagnée des éléments permettant d'identifier le déplacement à des fins commerciales : expéditeur, destinataire, lieu de départ, lieu d'arrivée, nature et quantité des produits.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 8-2

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Pour le destinataire certifié à titre occasionnel, la garantie mentionnée au premier alinéa de l'article 6 prend la forme d'une consignation auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects d'un montant égal à celui de l'accise exigible à la réception. La direction générale des douanes et des droits indirects lui remet une attestation de consignation.

        Les éléments mentionnés à l'article 8-1 comprennent également ceux permettant à la direction générale des douanes et des droits indirects de déterminer le montant de la consignation.

        Le dernier alinéa de l'article 6 n'est pas applicable au destinataire certifié à titre occasionnel.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 9-0

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Le déplacement à des fins commerciales :

        1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :

        a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;

        b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;

        2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :

        a) Les locaux du destinataire certifié ;

        b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.

        Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 9-0 A

        Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

        Création Décret n°2024-276 du 27 mars 2024 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :

        1° Le statut commercial du détenteur des produits ;

        2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;

        3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;

        4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;

        5° Le mode de transport utilisé ;

        6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;

        7° La nature des produits ;

        8° La quantité de produits ;

        9° Le mode de conditionnement des produits ;

        10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

        11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

        12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-276 du 27 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 29 mars 2024.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

          La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


          Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.

          A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :

          1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;

          2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
          L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
          1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
          2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
          Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
          Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


          Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

          Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

          Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


          En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
          1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
          2° Le document de secours mentionné à l'article 16.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

          L'accise remboursable en application de l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services fait l'objet d'une demande de remboursement par l'expéditeur certifié à laquelle sont joints les éléments prévus à l'article 22-1.

          Lorsque le tarif de l'accise remboursable ne peut être déterminé avec certitude en raison de l'impossibilité d'individualiser les produits dans le stock du demandeur, il est retenu celui dont relèvent les produits de même nature les plus anciens dont il peut être justifié qu'ils sont compris dans ce stock.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 22-1

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

          Sont joints à la demande prévue à l'article 22 :

          1° L'accusé de réception ou le visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination résultant des règles transposant, dans cet Etat, les articles 37,39 et 40 de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accises ;

          2° Toute preuve que l'expéditeur certifié a supporté l'imposition au sens des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 22-2

          Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

          Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

          La direction générale des douanes et des droits indirects rembourse l'accise dans un délai d'un an à compter de la réception de la demande prévue à l'article 22.


          Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

        • Article 22-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

          La déclaration de l'accise est souscrite par le destinataire certifié et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :

          1° Pour les produits énergétiques, sous forme papier le jour de la réception ;

          2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :

          a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;

          b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel ;

          3° Pour le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs, sous forme papier le jour de la réception.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article 22-4

          Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/01/2024Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 janvier 2024

          Abrogé par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4
          Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

          Dans les situations mentionnées au a du 2° de l'article 22-3, la déclaration est souscrite sous forme papier au plus tard le dix du mois suivant lorsque, en raison de l'absence de couverture par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, le déclarant ne dispose pas d'un système d'information permettant d'accéder à l'internet.

        • Article 22-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023 - art. 4

          L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

          1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :

          a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;

          b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;

          2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.

          Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article 22-6

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Lorsqu'ils circulent sous un régime de suspension de l'accise, les produits exonérés de l'accise en application des dispositions des articles L. 311-9 à L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services sont accompagnés d'un certificat d'exonération. Ce certificat comprend les mentions suivantes :

        1° La nature, la quantité et la valeur des produits ;

        2° L'identité du destinataire ;

        3° L'Etat membre de l'Union européenne qui a certifié l'exonération.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

      • Article 22-7

        Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

        Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

        Les mouvements de produits énergétiques en suspension de l'accise par canalisations fixes sont dispensés de la fourniture d'une garantie de paiement de l'accise, sauf lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects a préalablement constaté l'existence de risques particuliers.


        Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      La certification des petits producteurs indépendants prévue à l'article L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services est réalisée au moyen de la délivrance d'un certificat sur demande préalable du producteur.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Une déclaration annuelle de production, conforme au modèle fixé par l'administration, est transmise à l'appui de la demande mentionnée à l'article 23. La déclaration annuelle de production mentionne les quantités effectivement produites par le producteur au cours des douze mois de l'exercice commercial précédent ou, en cas d'activité nouvellement créée, le volume prévisionnel de production envisagé par le producteur.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      L'administration délivre le certificat mentionné à l'article 23 dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Le certificat mentionné à l'article 24 est délivré pour une durée d'un an et peut porter sur un ou plusieurs produits taxables relevant de catégories fiscales différentes.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      Est porté sur le document administratif accompagnant la circulation :
      1° La référence du certificat délivré par l'administration ou ;
      2° Le niveau de sa production annuelle ainsi que la mention par laquelle il atteste qu'il respecte les critères d'indépendance prévus à l'article L. 313-22 du code des impositions sur les biens et services.