Article 13
Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.