Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 9-0

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

    Le déplacement à des fins commerciales :

    1° Débute au moment où les produits quittent l'un des lieux suivants :

    a) Les locaux de l'expéditeur certifié ;

    b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ préalablement notifié à l'administration compétente de cet Etat membre ;

    2° Prend fin à la réception des produits par le destinataire certifié dans l'un des lieux suivants :

    a) Les locaux du destinataire certifié ;

    b) Tout autre lieu situé dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination notifié à l'administration de cet Etat membre de l'Union européenne préalablement au début du mouvement.

    Pour la France, l'administration compétente s'entend de la direction générale des douanes et des droits indirects.


    Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

  • Article 9-0 A

    Version en vigueur depuis le 29/03/2024Version en vigueur depuis le 29 mars 2024

    Création Décret n°2024-276 du 27 mars 2024 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services, les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres sont les suivants :

    1° Le statut commercial du détenteur des produits ;

    2° Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;

    3° L'activité économique du détenteur, au sens de l'article L. 111-1 du code des impositions sur les biens et services ;

    4° Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;

    5° Le mode de transport utilisé ;

    6° Tout document ayant un lien avec ces produits ;

    7° La nature des produits ;

    8° La quantité de produits ;

    9° Le mode de conditionnement des produits ;

    10° L'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

    11° Toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

    12° La destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-276 du 27 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 29 mars 2024.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1

      La circulation des produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales est réalisée sous couvert d'un document administratif électronique simplifié établi par l'expéditeur certifié dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


      Lorsque des produits mentionnés à l'article 1 doivent être déplacés dans les conditions mentionnées à l'article 9, l'expéditeur certifié soumet un projet de document administratif électronique simplifié par l'intermédiaire du système d'informatisation du suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise.

      A réception du projet prévu au premier alinéa, la direction générale des douanes et des droits indirects :

      1° Attribue au document un code de référence administratif unique simplifié qu'elle communique à l'expéditeur certifié ;

      2° Transmet sans délai le document administratif électronique simplifié à l'autorité compétente de l'État membre de destination.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est communiqué par l'expéditeur certifié à la personne qui accompagne les produits ou, à défaut, au transporteur. Il peut être mentionné sur un document commercial sans rature ni surcharge.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Le code de référence mentionné au 1° de l'article 10 est présenté à toute demande des services de contrôle.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Pendant la circulation des produits, l'expéditeur certifié peut, par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, indiquer un nouveau lieu de livraison géré par le même destinataire certifié à l'intérieur de l'État membre de destination ou un lieu d'expédition. Il présente alors à l'administration un projet de document électronique de changement de destination.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Le destinataire certifié qui réceptionne des produits soumis à accise sur le territoire de la France métropolitaine présente à l'administration, dans un délai de cinq jours ouvrables, un accusé de réception par l'intermédiaire du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Lorsque les données de l'accusé de réception sont reconnues valides par l'administration, l'accusé de réception est réputé constituer une preuve suffisante de l'issue régulière de la circulation des produits soumis à accise.
      L'administration adresse au destinataire certifié ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne d'expédition une confirmation de l'enregistrement de l'accusé de réception.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
      1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
      2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Dès que le système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10 redevient disponible, l'expéditeur certifié présente un projet de document administratif électronique simplifié conformément à l'article 10, qui, après vérification et validation de l'administration, se substitue au document de secours.
      Une copie du document de secours est conservée par l'expéditeur certifié dans ses registres.
      Les dispositions de l'article 13 s'appliquent également au document de secours en cas d'indisponibilité du système d'informatisation.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1


      Lorsque l'accusé de réception mentionné à l'article 14 ne peut être présenté, le destinataire certifié présente à l'administration un document de secours contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

      Sauf dans le cas où l'accusé de réception peut lui être présenté à brève échéance par le destinataire certifié au moyen du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, la direction générale des douanes et des droits indirects envoie une copie du document de secours prévu au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

      Lorsque la direction générale des douanes et des droits indirects reçoit une copie du document de secours prévu au premier alinéa, elle le transmet à l'expéditeur certifié ou tient à sa disposition une copie de ce document.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      Dès que le système d'informatisation redevient disponible, le destinataire certifié présente un accusé de réception, conformément à l'article 14.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023


      En l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation permettant de justifier de l'issue régulière d'une circulation de produits soumis à accises, d'autres éléments de preuve permettant de justifier de l'issue régulière du mouvement peuvent être apportés tels que :
      1° Un visa des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne de destination indiquant que les produits ont bien été réceptionnés à destination et que le destinataire certifié à accompli toutes les formalités requises ;
      2° Le document de secours mentionné à l'article 16.


      Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.