Article 16
En cas d'indisponibilité du système d'informatisation mentionné au premier alinéa de l'article 10, l'expéditeur certifié :
1° Etablit un document de secours reprenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique simplifié prévu à l'article 10 ;
2° Informe l'administration préalablement à l'expédition et lui adresse une copie du document de secours.
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.