Article 12
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-11, L213-1, Art. L225-1-1, Art. L225-1-5, Art. L613-9, Art. L640-2, Art. L641-8
-Code du travail
Art. L5422-16
-Code de la sécurité sociale.
Art. L642-5
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.
A.-Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
C.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.
Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.
D.-Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.
Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.
E.-Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.
Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.
A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.
Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.
F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-6, Art. L531-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1665 bis, Art. 1665 ter
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 20
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L133-8-5, Art. L133-8-9, Art. L133-8-6, Art. L133-8-10, Art. L133-8-7, Art. L133-8-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-12, Sct. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne, Art. L133-8-3, Sct. Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, Art. L133-8-4
IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er septembre 2022 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2027, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er septembre 2027, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2027. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 83
- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1, Art. L137-15, Art. L137-16
III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l'article L. 137-15 du même code et le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.Article 17
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Art. 17
II.-Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 9
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
Art. 25
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-15, Art. L131-6-2
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 65
- Code de la sécurité sociale.
Art. L642-5
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 25
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-13-2
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 19
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 23
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - A créé les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-9-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2023.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Sct. Section 2 : Du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale, Art. L121-4, Art. L121-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L661-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L662-1
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, les personnes atteignant au plus tard le 31 décembre 2031 l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale peuvent conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-13, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-12, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-6
II. - Les 1° à 7° et le 11° du I s'appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l'année 2021 et des années suivantes.
III. - Les 8° à 10° du I s'appliquent à la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
IV. - Pour l'année 2022, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d'euros.
V. - Pour l'année 2022, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d'euros.Article 27
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]Article 28
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-6
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale
Art. L131-8
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3, Art. L732-58
Article 30
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Est approuvé le montant de 5,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.Article 31
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Pour l'année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros.)
Recettes
Dépenses
Solde
Maladie
211,0
230,1
- 19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
15,6
14,1
1,5
Vieillesse
253,6
256,6
- 3,0
Famille
51,6
49,7
1,9
Autonomie
33,4
34,4
- 1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
550,5
570,2
- 19,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse
549,2
570,6
- 21,4Article 32
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Pour l'année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :
(En milliards d'euros.)
Recettes
Dépenses
Solde
Maladie
209,5
228,6
- 19,1
Accidents du travail et maladies professionnelles
14,1
12,7
1,4
Vieillesse
145,9
147,8
- 1,9
Famille
51,6
49,7
1,9
Autonomie
33,4
34,4
- 1,1
Toutes branches (hors transferts entre branches)
440,3
459,0
- 18,7
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse
440,2
460,6
- 20,4Article 33
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I. - Pour l'année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
II. - Pour l'année 2022, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.
IV. - Pour l'année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.Article 34
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros.)
Encours limites
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
65 000
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
300
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022
500
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022
200
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
410
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)
150
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
4 500Article 35
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.