LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    I. - Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :
    1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 du même code ;
    2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.
    Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.
    Le présent I s'applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.
    II. - A. - A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du même code ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
    B. - Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
    Art. 3


    A créé les dispositions suivantes :
    - Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
    Art. 1 ter

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L138-2

    II. - Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2021.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
    Art. 50

    II. - Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d'information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L314-3-3
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L174-9-1

    III. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale
    Art. L131-8

    -Code de l'action sociale et des familles

    Art. L14-10-4

    III.-Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    Au titre de l'année 2021, sont rectifiés :
    1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros.)


    Recettes

    Dépenses

    Solde

    Maladie

    203,9

    233,6

    - 29,7

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    14,7

    13,9

    0,8

    Vieillesse

    247,2

    250,4

    - 3,3

    Famille

    50,8

    49,4

    1,4

    Autonomie

    32,0

    32,4

    - 0,5

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    534,2

    565,5

    - 31,2

    Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

    532,1

    565,8

    - 33,7


    ;
    2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros.)


    Recettes

    Dépenses

    Solde

    Maladie

    202,4

    232,1

    - 29,7

    Accidents du travail et maladies professionnelles

    13,2

    12,5

    0,7

    Vieillesse

    140,8

    143,7

    - 3,0

    Famille

    50,8

    49,4

    1,4

    Autonomie

    32,0

    32,4

    - 0,5

    Toutes branches (hors transferts entre branches)

    425,4

    456,4

    - 31,0

    Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

    424,5

    458,0

    - 33,5


    ;
    3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros.)


    Recettes

    Dépenses

    Solde

    Fonds de solidarité vieillesse

    17,2

    19,6

    - 2,5


    ;
    4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
    5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
    6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d'euros.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021


    Au titre de l'année 2021, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


    (En milliards d'euros.)


    Sous-objectif

    Objectif
    de dépenses

    Dépenses de soins de ville

    105,0

    Dépenses relatives aux établissements de santé

    95,5

    Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

    14,2

    Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

    12,5

    Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

    4,3

    Autres prises en charge

    7,3

    Total

    238,8

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
    Art. 95