Article 1
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Le présent décret précise les modalités de recrutement selon la voie du contrat à durée déterminée de droit public mentionné aux articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche et dénommé contrat de chaire de professeur junior.Article 2
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Chaque année, un arrêté du ministre compétent fixe pour chaque corps, domaine de recherche et établissement public concerné, le nombre de contrats de chaire de professeur junior susceptibles d'être pourvus. Cet arrêté mentionne également le montant du financement apporté par l'agence nationale de la recherche au projet de recherche et d'enseignement associé à la chaire de professeur junior.
Dans cette perspective, le chef d'un établissement public candidat pour bénéficier de cette voie de recrutement justifie auprès du ministre compétent des besoins de cet établissement en fonction des projets nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, prévue notamment dans son contrat d'établissement, ou au renforcement de son attractivité internationale.Article 3
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Le nombre de recrutements autorisés dans chaque corps pris en compte pour le calcul du nombre de postes susceptibles d'être offerts au recrutement par la présente voie en application du deuxième alinéa du I des articles L. 952-6-2 du code de l'éducation et L. 422-3 du code de la recherche correspond au nombre total de postes à pourvoir au titre de l'année civile par l'ensemble des voies d'accès au corps concerné, y compris cette voie.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
La rémunération brute mensuelle minimale versée à l'agent pendant la durée de son contrat est fixée par arrêté des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.