Article 5
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un doctorat font reconnaître l'équivalence avec le doctorat de leurs diplômes universitaires, qualifications et titres selon l'une des procédures suivantes :
1° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code l'éducation, par décision du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Pour le recrutement par contrat donnant vocation à la titularisation dans un corps de directeurs de recherche, par application de l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.Article 6
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
L'appel public à candidatures en vue de procéder au recrutement de ces agents contractuels donne lieu à l'élaboration d'avis de recrutement. Cet avis précise, pour chaque poste à pourvoir, l'intitulé du contrat et du poste concerné, le corps dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé, la nature et l'objet du projet de recherche et d'enseignement proposé et le montant du financement associé, la durée prévisible du projet, les conditions requises de la part des candidats, le contenu du dossier de candidature tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent décret, les modalités d'organisation des auditions ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et, le cas échéant, le nom de l'établissement public partenaire principalement chargé de l'exécution du contrat. Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'audition les candidats préalablement sélectionnés sur dossier par la commission de sélection mentionnée à l'article 9.
Cet avis est publié au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet dont dispose l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir, le cas échéant sur la plateforme de publication des offres d'emploi du service ministériel compétent, sur le site internet de chaque établissement public partenaire de celui-ci et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
Préalablement à l'ouverture du recrutement, pour chaque poste ouvert, l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement décide s'il y a lieu de recourir à une ou plusieurs mises en situation et en définit les modalités à partir de celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 10. Ces modalités, qui prennent une forme identique pour l'ensemble des candidats à un même poste, sont indiquées dans l'avis de recrutement.Article 7
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Selon des modalités précisées par arrêté du ministre intéressé, les candidats doivent adresser leur candidature :
1° Au service ministériel compétent pour les contrats donnant vocation à être titularisé dans un corps de professeurs relevant du titre V du livre IX du code l'éducation ;
2° Ou à l'établissement public de recherche recruteur pour les contrats donnant vocation à être titularisé comme directeur de recherche relevant de l'établissement.Article 8
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
L'autorité organisatrice du recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité. Elle transmet les dossiers recevables à la commission de sélection mentionnée à l'article 9.Article 9
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
L'autorité de recrutement constitue la commission de sélection prévue, selon le cas, au troisième alinéa du I de l'article L 952-6-2 du code de l'éducation ou de l'article L. 422-3 du code de la recherche. Cette commission est composée d'au moins six membres et d'au plus dix membres. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes du domaine de recherche considéré. La composition de la commission de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.
Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement dans lequel l'emploi est à pourvoir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article 10
Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
La commission procède à un premier examen des dossiers de candidature, notamment au vu du projet de recherche et d'enseignement présenté. Au terme de cet examen, elle établit la liste des candidats sélectionnés pour une audition.
La commission auditionne alors chaque candidat sélectionné.
L'audition peut comprendre, lorsque l'avis de recrutement le prévoit, une ou plusieurs mises en situation professionnelle sur site ou à distance, sous forme notamment d'une ou plusieurs leçons sur un thème libre ou imposé, de séminaire de présentation de travaux de recherche ou de rencontre avec les étudiants ou les enseignants-chercheurs, chercheurs ou assimilés de l'unité de recherche ou d'enseignement dans laquelle le poste est ouvert. Cette mise en situation peut être publique dans les conditions prévues par l'avis de recrutement. Lors de ces phases de mise en situation, la commission de sélection agit en observateur et n'intervient que pour assurer le bon déroulement de la mise en situation.Article 11
Version en vigueur depuis le 09/02/2023Version en vigueur depuis le 09 février 2023
A l'issue des auditions, la commission de sélection délibère et se prononce en fonction des mérites des candidats, en prenant en compte la qualité, l'originalité et, le cas échéant, l'interdisciplinarité des projets de recherche et d'enseignement présentés, la motivation des candidats et leur capacité d'encadrement scientifique et pédagogique.
Après délibération, la commission dresse la liste des candidats jugés aptes à être recrutés en les classant par ordre de mérite et la communique à l'autorité organisatrice du recrutement. Cette communication est accompagnée d'un rapport de la commission comportant les appréciations sur l'ensemble des candidats auditionnés.
Si l'autorité de recrutement décide de donner suite à la procédure de recrutement, elle propose au premier candidat de la liste un contrat de chaire de professeur junior. En cas de désistement de ce candidat, l'autorité peut proposer le contrat aux autres candidats dans l'ordre de classement de la liste. A l'issue de cette procédure, elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus du rejet de leur candidature.