Article 27
Version en vigueur du 19/10/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 19 octobre 2024 au 01 janvier 2027
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :
1° Aux autres congés prévus aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;Article 28
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.
Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, notamment de celles de son article L. 6154-2, ils peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions du présent décret.Article 28-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.
Article 28-2
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.
L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.Article 28-3
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.
Article 28-4
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
La durée du service à temps partiel définie aux articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Article 28-5
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel.
II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de :
-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.Article 29
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
L'agent placé en position de délégation conformément aux articles 15 et 16 ne peut être remplacé qu'à titre temporaire pendant la durée de la délégation. Il conserve le droit à l'emploi qu'il occupe même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de ses fonctions à un intérimaire. La durée de la délégation est prise en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de cinq ans renouvelable. L'agent conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.Article 30
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-16 du code de la recherche et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 1222-1 et aux articles L. 1431-1 et suivants et L. 6133-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, et de la commission médicale d'établissement.
Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-12 du code de l'éducation.Article 31
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les agents relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 3° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés et par arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion.Article 32
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :
1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion.
Article 33
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-765 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article 35
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.Article 36
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les changements de discipline sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la nouvelle discipline.Article 37
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
La cessation définitive de fonctions résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De l'admission à la retraite ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De la perte des droits civiques.Article 37-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.
Article 38
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° L'exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d'une durée maximale de trois ans ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.Article 39
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.
Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.
Article 40
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.Article 41
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Le rapport d'activité mentionné à l'article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.
Toutefois, l'agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.Article 42
Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 45 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret. Il précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.Article 43
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.
Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.
La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.
La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.