Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 27

      Version en vigueur du 19/10/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 19 octobre 2024 au 01 janvier 2027

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 13

      Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :
      1° Aux autres congés prévus aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
      2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
      3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

      Les membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.

      Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, notamment de celles de son article L. 6154-2, ils peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 28-1

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

      La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

    • Article 28-2

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

      L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

      Lorsque l'agent souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance, au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier universitaire qui se prononcent sur cette demande, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne.

      A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle modification de la quotité de temps de travail peut intervenir au cours de la même année, sous réserve de l'accord de l'agent, du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

      Toute modification de la quotité de temps de travail d'un membre du personnel mentionné au 1° de l'article 1er fait l'objet d'une information du Centre national de gestion. La décision conjointe est communiquée à l'agent.

      L'avis du médecin de prévention mentionné au 4° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

    • Article 28-3

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

      L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.

    • Article 28-5

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

      I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel.

      II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de :


      -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

      -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

      -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

      -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

      -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'agent placé en position de délégation conformément aux articles 15 et 16 ne peut être remplacé qu'à titre temporaire pendant la durée de la délégation. Il conserve le droit à l'emploi qu'il occupe même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de ses fonctions à un intérimaire. La durée de la délégation est prise en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
      La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de cinq ans renouvelable. L'agent conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
      Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-16 du code de la recherche et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
      Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 1222-1 et aux articles L. 1431-1 et suivants et L. 6133-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée, et de la commission médicale d'établissement.
      Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article L. 952-12 du code de l'éducation.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 15

      Les agents relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 3° de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique.
      Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés et par arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 16


      Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :

      1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

      2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

      La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
      Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.
      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-765 du 8 juillet 2024 - art. 1

      Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :

      1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;

      2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;

      3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-765 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les changements de discipline sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la nouvelle discipline.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      La cessation définitive de fonctions résulte :
      1° De la démission régulièrement acceptée ;
      2° De l'admission à la retraite ;
      3° Du licenciement ;
      4° De la révocation ;
      5° De la perte des droits civiques.

    • Article 37-1

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 18

      En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
      1° L'avertissement ;
      2° Le blâme ;
      3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;
      4° L'abaissement d'échelon ;
      5° L'exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d'une durée maximale de trois ans ;
      6° La mise à la retraite d'office ;
      7° La révocation.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-941 du 16 octobre 2024 - art. 19

      En cas d'insuffisance professionnelle, l'agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

      La décision est prise par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre III du décret du 18 septembre 1986 susvisé.

      L'agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.


      Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.

      Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux élections de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants des universités de médecine générale, la date du scrutin est fixée au 11 décembre 2025.

      Conformément au troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, le mandat des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, nommés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 19 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021, est prorogé jusqu'au 1er mars 2026.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
      Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le rapport d'activité mentionné à l'article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée.
      Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.
      Toutefois, l'agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
      Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 45 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret. Il précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 19


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.

      Ce titre est délivré par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l'octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l'octroi du titre de professeur émérite. Il est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale.

      La décision du conseil de l'unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l'éméritat.

      Les conditions d'exercice du concours apportées aux missions prévues à l'article L. 123-3 du code de l'éducation, les conditions d'accueil ainsi que les conditions de protection de la propriété intellectuelle prévues à l'article L. 952-11 du code de l'éducation s'appliquent aux membres du personnel enseignant et hospitalier.

      La convention de collaborateur bénévole, mentionnée à l'article L. 952-11 du code de l'éducation, prévoit les modalités de sa résiliation. Elle prévoit également les modalités de règlement des frais occasionnés pour leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux personnels civils de l'Etat.

      Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. Ils peuvent en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur admission à la retraite.

      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par l'article 58 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
      1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
      2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
      3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 20


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

      1° Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires, aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques et aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;

      2° Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° et sont titulaires du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un diplôme admis en équivalence dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Le pourcentage des postes ainsi mis au concours est défini pour chaque concours par discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article 45 dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours mentionné à l'article 45 dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont relève l'emploi. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.
      Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
      Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

    • Article 48-1

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Création Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 21

      Les jurys de concours d'accès au corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Lorsqu'un concours est ouvert à la visio-conférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont disposent les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.

      Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.

      Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 22


      Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Ce dernier présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

      Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. Dans certaines disciplines dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents.

      Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

      La liste est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

      Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont transmises pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.
      Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé.
      Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé procèdent aux nominations.
      Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
      Après un stage d'un an, ils sont, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
      Le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 49 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Hors-classe

      5e échelon

      5 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1an

      1re classe

      5e échelon

      2 ans 10 mois

      4e échelon

      2 ans 10 mois

      3e échelon

      3 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 10 mois

      1er échelon

      2 ans 10 mois

      2e classe

      2e échelon

      2 ans 10 mois

      1er échelon

      2 ans


      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
      La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 23


      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

      Les avancements de grade et l'accès à l'échelon exceptionnel des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont prononcés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.

      La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1.

      Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures dans chaque section.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Peuvent être promus à la 1re classe, dans les conditions prévues à l'article 54, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
      Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 24


      Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

      1° Fonctions de praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;

      Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

      2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

      3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

      Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

      Les fonctions exercées en qualité d'assistant hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      La carrière hospitalière des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comprend sept échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
      L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend trois grades :
      1° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend sept échelons ;
      2° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend trois échelons ;
      3° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle qui comprend deux échelons.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 25


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.

      Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, ainsi que les candidats pouvant justifier d'au moins huit années de fonctions de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, de recherche ou de soins, en France ou à l'étranger, peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par la section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

      Ces concours sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 26


      Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux sont réservés :

      1° Le premier :

      a) Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités ;

      b) Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

      Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent en être dispensés dans les conditions fixées à l'article 61.

      2° Le second, aux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ces deux concours, qui ne peut être supérieur à un sixième des postes mis au concours pour l'ensemble des disciplines.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 27

      Outre les concours prévus à l'article 61, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils peuvent être dispensés de ces diplômes dans les conditions fixées à l'article 61.

      Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ce concours, qui ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l'ensemble des disciplines.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 28

      I. - Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
      II. - Dans la limite de 2 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
      III. - Les candidats aux concours prévus aux I et II doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes mentionnés à l'article 61.
      La durée des fonctions mentionnées aux I et au II ne peut être prise en compte que si les candidats n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 29

      Les conditions de candidature mentionnées aux articles 61, 62, 63 et 64 s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l'article 62.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours d'accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 30


      Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

      Les modalités selon lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l'article 49.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République.
      Les postes sont pourvus suivant la procédure définie à l'article 50.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 71 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      1re classe

      2e échelon

      4 ans 4 mois

      1er échelon

      4 ans 4 mois

      2e classe

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      5 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 32


      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

      Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.

      La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 48-1.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
      La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 33


      Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

      Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l'article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, à leur demande et sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 34


      Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

      1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées.

      Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

      2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

      3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

      Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l'article 58.

      Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

      Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


      La carrière hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend cinq échelons. L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
      L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


      I. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l'article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
      Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
      II. - Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
      Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
      Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.