Article 6
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
I. - Le préfet délivrant l'autorisation de manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut autoriser, dans les conditions du présent article, la mise en œuvre de règles alternatives à celles précisées dans les chapitres I, III et IV des annexes II et III du présent arrêté (règles relatives à l'organisation ou au déroulement d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale).
II. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnée au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre chargé de l'aviation civile dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la demande émane de l'organisateur de la manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, et que cet organisateur ne dépend pas du ministre de la défense. Dans ce cas, l'organisateur soumet un argumentaire de sécurité permettant de justifier un niveau de sécurité acceptable ;
2° Lorsque la demande émane d'un pilote ou télépilote de présentation civil, et que l'aéronef utilisé n'est ni un aéronef militaire ni un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public. Dans ce cas, le pilote ou télépilote soumet un argumentaire de sécurité permettant de justifier un niveau de sécurité acceptable pour son programme individuel de présentation en vol qu'il projette d'exécuter au cours de l'année civile.
III. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnées au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre de la défense lorsque le demandeur dépend de son ministère. L'avis du ministre de la défense s'appuie sur un argumentaire de sécurité permettant de justifier un niveau de sécurité acceptable.
IV. - Les avis mentionnés aux II et III du présent article sont transmis au demandeur par l'autorité émettrice de l'avis.Article 7
Version en vigueur depuis le 12/04/2022Version en vigueur depuis le 12 avril 2022
Pour les manifestations aériennes débutant avant le 1er janvier 2024, le 2° du point SAP.OPS.115 de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Lorsque le postulant souhaite exercer cette fonction dans le cadre d'un spectacle aérien public autre qu'un spectacle aérien public simple, les dispositions du 1° du présent point s'appliquent. »Article 8
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux manifestations aériennes débutant à compter du 12 avril 2022, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables pour les manifestations débutant à compter du 1er janvier 2024 :
1° Le b du 1° du point SAP.OPS.105 de l'annexe II et le a du 2° du point SAP.OPS.105 de l'annexe II liés à l'expérience minimale des directeurs des vols de spectacles aériens publics autres que simples ;
2° Le 3° du point SAP. OPS. 105 de l'annexe II lié à l'expérience récente des directeurs des vols de spectacles aériens publics autres que simples ;
3° Le 2° du point SAP.OPS.110 de l'annexe II lié à l'expérience récente des directeurs des vols de spectacles aériens publics simples ;
4° Le point SAP.OPS.200 de l'annexe II lié à la formation théorique des pilotes et télépilotes participants ;
5° Le II du point SAPA.OPS.200 de l'annexe III lié à la formation théorique des télépilotes participants.Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 4 avril 1996
Sct. TITRE Ier : OBJET ET DÉFINITIONS., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DOMAINE D'APPLICATION., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Sct. TITRE III : CAS GENERAL, Sct. Chapitre Ier : Organisation des manifestations aériennes, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Autorisation des manifestations aériennes, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Déroulement des manifestations aériennes, Sct. Section 1 : Direction des vols, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section 2 : Participation, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Section 3 : Evolutions, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Sct. Chapitre IV : Contrôle des manifestations aériennes, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Sct. Chapitre V : Services d'ordre et de secours, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. TITRE IV : MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES, Art. 42, Sct. Chapitre Ier : Organisation, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Chapitre II : Autorisation, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Chapitre III : Déroulement de la manifestation, Sct. Section 1 : Direction des vols, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Sct. Section 2 : Participation, Art. 56, Art. 57, Sct. Section 3 : Evolutions, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre IV : Contrôle de la manifestation, Art. 62, Sct. Chapitre V : Services d'ordre et de secours, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Sct. Chapitre VI : Les manifestations présentations publiques en intérieur, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 73, Art. 74, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
I.-Le présent arrêté, y compris ses annexes, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 janvier 2024 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale.
II. - Pour son application :
1° Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
2° Les références à l'arrêté préfectoral et à l'autorisation préfectorale sont remplacées respectivement par les références à l'arrêté du représentant de l'Etat et l'autorisation du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ;
4° Les références au service départemental d'incendie et de secours sont remplacées par la référence à la Direction de la protection civile en Polynésie française, au centre d'incendie et de secours dans les îles Wallis et Futuna et au centre d'incendie et de secours local en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au maire et à la commune sont remplacées respectivement par la référence au chef de la circonscription administrative et à la circonscription administrative dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans toutes les collectivités ultramarines ;
7° Les références au commandant de compagnie de gendarmerie des transports aériens sont remplacées par la référence au commandant du commandement de la gendarmerie concernée dans toutes les collectivités ultramarines ;
8° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef du service des douanes à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.Article 11
Version en vigueur depuis le 12/04/2022Version en vigueur depuis le 12 avril 2022
Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major d'armée, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale, la directrice générale des outre-mer, le directeur des sports, le préfet de police, les préfets de département et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.