Article 1
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
La part collective du " pass Culture " est employée par les établissements mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 susvisé par le biais de l'application ADAGE (Application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle) administrée par le ministère en charge de l'éducation nationale.
L'application " pass Culture " est proposée gratuitement à tous les utilisateurs d'ADAGE et ne demande aucune authentification supplémentaire.Article 2
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
Seules les offres culturelles éligibles à l'application " pass Culture " et libellées " offre collective " sont accessibles par le biais de l'application ADAGE.
Sont éligibles à la préréservation les biens et services dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté et référencés sur l'application ADAGE. La structure chargée de la mise en œuvre du pass Culture se réserve le droit de refuser certaines offres dans les conditions définies par les conditions générales d'utilisation de l'application " pass Culture ".Article 2-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
Outre les acteurs culturels menant des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire, qui sont référencés sur l'application ADAGE par les services du ministère de l'Éducation nationale en charge de l'éducation artistique et culturelle, en raison de la qualité pédagogique, éducative, artistique et culturelle de leurs actions en direction des publics scolaires, les personnes publiques et privées offrant des biens et des services relevant de la liste fixée à l'annexe II du présent arrêté et qui souhaitent présenter des offres collectives sur la plateforme “ Pass culture Pro ” peuvent être référencées sur l'application ADAGE dans les conditions prévues aux articles 2-2 à 2-5.
Article 2-2
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
Le référencement est décidé par une commission régionale de référencement ADAGE, qui est chargée de vérifier que les candidats sont à même de présenter une offre correspondant aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques et culturels des actions menées dans le cadre scolaire.
Il est institué une commission de référencement dans chaque région académique. Les demandes de référencement sont portées devant la commission de la région académique où est domicilié le siège social de l'offreur.Article 2-3
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
La commission de référencement ADAGE est présidée par le recteur de région académique ou son représentant.
Outre son président, elle est composée :
1° D'un délégué académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle, désigné par le recteur de région académique, ou de son représentant ;
2° Du directeur régional des affaires culturelles ou de son représentant.
Elle se prononce à l'unanimité de ses membres.
La commission peut solliciter l'avis des services déconcentrés des ministères signataires du présent arrêté sur une demande de référencement les intéressant.Article 2-4
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
La demande de référencement comprend un descriptif de la structure candidate, de ses expériences antérieures en matière d'éducation artistique et culturelle ainsi que du projet artistique et culturel du candidat au référencement.
Article 2-5
Version en vigueur depuis le 28/09/2022Version en vigueur depuis le 28 septembre 2022
Sur saisine d'un service déconcentré des ministères signataires du présent arrêté, la commission de référencement ADAGE peut décider de mettre fin au référencement d'une personne lorsque son offre ne répond pas aux attendus pédagogiques, éducatifs, artistiques ou culturels des actions menées sur le temps scolaire.
L'offreur en est avisé dans un délai de deux semaines à compter de la décision de la commission.Article 3
Version en vigueur du 01/09/2023 au 13/12/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 13 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 10 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 7 juin 2023 - art. 1Les dotations de la part collective du " pass Culture " sont calculées, pour chaque établissement, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné à partir du montant par élève indiqué dans le tableau ci-dessous :
Niveau
de classe
Collège
CAP
Lycée
6e
5e
4e
3e
1re et 2e année
Seconde
1re
Terminale
Montant
par élève
25 euros
25 euros
25 euros
25 euros
30 euros
30 euros
20 euros
20 eurosArticle 4
Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Le chef d'établissement ou directeur d'établissement est responsable de la répartition de l'enveloppe allouée au titre de la part collective du " pass Culture " au sein de son établissement. Il veille à favoriser l'égal accès de tous les élèves aux activités artistiques et culturelles. Il valide les offres culturelles proposées par les équipes pédagogiques figurant parmi les offres éligibles. La tarification proposée par les acteurs culturels des offres collectives peut tenir compte des coûts accessoires nécessaires à la réalisation de l'activité d'éducation artistique et culturelle.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2025 (NOR : MENE2525500A ), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté; sont applicables à compter de l'année scolaire 2025-2026.