Article 4
Version en vigueur depuis le 20/11/2025Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
La mise à disposition en application du présent titre a lieu après publicité et concurrence.
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués organise une procédure comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester dans un délai qu'il détermine.
Les critères d'appréciation et de sélection des dossiers de candidature comprennent l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général, l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier, ainsi que, le cas échéant, le lien entre l'infraction en répression de laquelle la confiscation a été prononcée, l'objet social de la personne morale bénéficiaire et l'usage qu'elle souhaite faire de l'immeuble.Article 5
Version en vigueur depuis le 20/11/2025Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Les dossiers de candidature sont adressés au directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ils contiennent notamment :
1° Une description de l'usage qui sera fait du bien immobilier et de sa contribution à l'intérêt général ;
2° Des renseignements permettant d'apprécier l'aptitude à gérer et exploiter le bien immobilier du candidat, de ses capacités financière et techniques ;
3° Une attestation de régularité sociale et une attestation de régularité fiscale concernant la personne morale.Article 6
Version en vigueur depuis le 20/11/2025Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués instruit et sélectionne les dossiers de candidatures. Il peut, à cette fin, solliciter toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/11/2025Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Le directeur général de l'agence soumet au conseil d'administration le projet de contrat de mise à disposition qu'il propose de conclure. Il lui transmet, outre le projet de contrat et le dossier de candidature :
1° Les éléments relatifs au bien immobilier dont la mise à disposition est proposée, notamment un état des mesures de sûreté grevant le bien ;
2° La décision définitive de confiscation ;
3° Les informations relatives au bénéficiaire de la mise à disposition ;
4° Une estimation des coûts supportés par l'Etat comprenant notamment :
a) Le coût résultant de l'éventuel écart entre le loyer acquitté par l'affectataire et le loyer de marché ;
b) Le coût d'immobilisation du bien, défini comme le produit de la valeur estimée du bien affecté par le taux d'intérêt des obligations ou bons du Trésor de même échéance que la durée du contrat ou, à défaut, d'échéance la plus proche ;
c) Le coût de gestion supporté par l'agence ;
5° Un avis motivé justifiant la conclusion du contrat de mise à disposition, au regard notamment de sa contribution à l'intérêt général.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/11/2021Version en vigueur depuis le 04 novembre 2021
La conclusion du contrat de mise à disposition par le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est autorisée par une délibération du conseil d'administration.
Les délibérations prises en application du présent article sont soumises à l'approbation expresse conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.Article 9
Version en vigueur depuis le 04/11/2021Version en vigueur depuis le 04 novembre 2021
Le contrat de mise à disposition peut être conclu à titre gratuit ou onéreux. Dans tous les cas, les coûts liés à l'exploitation et à l'entretien courant du bien immobilier sont à la charge exclusive du bénéficiaire, de même que l'ensemble des taxes et contributions afférentes au bien.
Lorsqu'il est conclu à titre onéreux, le montant des sommes dues par la personne morale bénéficiaire peut prendre en compte les coûts de gestion supportés par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.Article 10
Version en vigueur depuis le 20/11/2025Version en vigueur depuis le 20 novembre 2025
Le contrat de mise à disposition peut prendre les formes suivantes :
1° Une convention d'occupation précaire du domaine privé ;
2° Un contrat de bail.
Le contrat de mise à disposition prévoit les conditions dans lesquelles le non-respect des engagements pris entraîne sa résolution.
Sa durée ne peut excéder trois ans renouvelable pour la même durée dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. Cette limitation de durée n'est pas applicable s'agissant des contrats de bail à construction, emphytéotique ou à réhabilitation conclus avec un organisme mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitationou avec une collectivité territoriale.
Les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret ne sont pas applicables en cas de renouvellement du contrat de mise à disposition. Toutefois, lorsque le contrat de mise à disposition a déjà fait l'objet d'un renouvellement, chaque renouvellement supplémentaire a lieu après publicité et concurrence dans les conditions prévues aux articles 4 à 7 du présent décret.Article 11
Version en vigueur depuis le 04/11/2021Version en vigueur depuis le 04 novembre 2021
Les personnes bénéficiaires de la mise à disposition rendent compte annuellement à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de l'usage qu'elles ont fait du bien immobilier. Elles communiquent notamment à l'Agence l'ensemble des renseignements nécessaires à la vérification de la bonne exécution du contrat de mise à disposition et au maintien en bon état de l'immeuble.
L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut également solliciter la transmission de tels renseignements à tout moment et procéder sur place aux vérifications qu'elle estime nécessaires.Article 12
Version en vigueur depuis le 04/11/2021Version en vigueur depuis le 04 novembre 2021
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.Article 13
Version en vigueur depuis le 04/11/2021Version en vigueur depuis le 04 novembre 2021
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.