Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    La demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire, qui sera remis au mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 du code de commerce ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci, ou s'il demande à en être dispensé, ou s'il demande la désignation de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 622-6-1 pour y procéder à sa place.
    A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes :
    1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ; lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
    2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 du code de commerce et à l'article L. 526-7 du même code ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
    3° Une situation de trésorerie ;
    4° Un compte de résultat prévisionnel ;
    5° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le total du bilan ainsi que le montant du chiffre d'affaires, défini conformément au sixième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
    6° La justification du paiement des créances salariales, au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail, échues et l'état chiffré des créances salariales à échoir ; à défaut, le débiteur peut attester sur l'honneur être à jour de ses obligations à l'égard de ses salariés ;
    7° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ; lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
    8° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
    9° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
    10° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
    11° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilité à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
    12° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
    13° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
    14° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
    Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 10° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
    Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Lorsque les comptes du débiteur n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d'assister le juge mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce. Cette mission, confiée par le tribunal, porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur définie par la deuxième phrase du A du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Elle peut également porter sur le respect, par l'employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail. Elle ne peut excéder un mois.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Lorsque la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise a été faite alors que le débiteur était engagé dans une procédure de conciliation, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise, le tribunal rejette la demande.
    Le jugement qui statue sur la demande d'ouverture de la procédure est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de son prononcé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience prévue par la dernière phrase du D du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Dans les huit jours de son prononcé, le greffier avise le ministère public ainsi que le mandataire désigné conformément au B du I du même article 13 de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. Les contrôleurs désignés par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes formes sans délai.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Outre les éléments prévus par ce texte, la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l'objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
    Le greffier remet un exemplaire de la liste au mandataire désigné en application du B du I du même article 13. Celui-ci vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l'entreprise.
    Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue au 7° de l'article 1er du présent décret diffèrent, seules les premières sont prises en considération.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le délai prévu au C du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est d'un mois à compter soit de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales soit, si elle postérieure, de la date de la communication prévue à l'alinéa suivant.
    Dans les huit jours suivant la remise par le greffier de la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, le mandataire désigné communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions du C du II du même article 13 ainsi que le délai fixé au présent article.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le mandataire désigné informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par tout autre moyen.
    Lorsqu'une créance n'a pas été mentionnée sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi 31 mai 2021 susvisée et est portée à sa connaissance, le mandataire désigné informe le créancier, s'il peut être identifié, par lettre simple de l'ouverture de la procédure et l'invite à préciser les caractéristiques de la créance qu'il invoque à l'égard du débiteur. Cette lettre reproduit les termes du présent alinéa ainsi que ceux du B du II et du B du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
    Lorsqu'une ou plusieurs créances omises sont de nature à remettre en cause la qualité des comptes de l'entreprise ou à compromettre l'exécution d'un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire en informe sans délai le juge-commissaire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise lorsque le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée a fait connaître sa décision de ne pas continuer le bail. Le mandataire désigné porte sur la liste des créances établie par le débiteur les dommages et intérêts auxquels donnent lieu la résiliation.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le mandataire désigné par le tribunal établit la liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce dont il a connaissance. Il la transmet dès la cessation de ses fonctions au commissaire à l'exécution du plan, ou, à défaut, la dépose au greffe.
    A l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, le commissaire à l'exécution du plan dépose cette liste au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance.
    Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
    Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
    Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire ne peuvent se voir imposer les délais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas été mentionnées sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, ou le commissaire à l'exécution du plan.
    Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s'il y a lieu, à la liste prévue au B du II du même article par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    I. - Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan.
    II. - Lorsque le délai de trois mois prévu au D du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée est écoulé, à défaut de plan arrêté, le tribunal met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
    III. - Pour l'application du D du IV du même article 13, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
    IV. - Dans les cas prévus aux II et III, le tribunal fait convoquer le débiteur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, elle est jointe à la convocation. Le ministère public et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
    V. - Le jugement qui met fin à la procédure de traitement de sortie de crise est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
    Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
    Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du même code.
    Le mandataire désigné dépose sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du code de commerce. L'article R. 626-41 du même code est applicable.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret :
    1° Les règles du code de procédure civile sont applicables ;
    2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
    3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Les lettres du mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ou du commissaire à l'exécution du plan sont transmises à cette même adresse. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
    4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée et le présent décret.
    Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire.
    Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice désigné par le jugement d'ouverture de la procédure ou le commissaire à l'exécution du plan. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Les informations prévues par l'article R. 662-15 du code de commerce sont complétées par celles correspondant aux procédures de traitement de sortie de crise.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés les décisions intervenues dans les procédures de traitement de sortie de crise :
    1° Ouvrant la procédure avec l'indication du nom du mandataire de justice désigné ;
    2° Arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
    3° Modifiant ce plan ;
    4° Prononçant la résolution du plan de traitement de sortie de crise ;
    5° Mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise ;
    6° Modifiant la date de cessation des paiements ;
    7° Remplaçant le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 18/10/2021Version en vigueur depuis le 18 octobre 2021


    Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :
    1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
    2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;
    3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.