Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Dans le cas où la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un projet de construction, une demande d'approbation du projet est adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction.
Dans les cas suivants, une demande d'approbation de la méthode de calcul de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid peut être adressée au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction :
- si la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités d'un système ;
- si un réseau de chaleur ou de froid urbain est créé ;
- si des travaux de modification d'un réseau de chaleur ou de froid sont susceptibles d'engendrer une évolution importante de son facteur d'émission prévu à l'article 10.
Les demandes d'approbation sont accompagnées d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe X qui établit notamment en quoi la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ne prend pas en compte les spécificités du projet de construction ou du système, le cas échéant.
L'approbation d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul mentionnée à l'article 8.Article 43-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 43 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.
II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 44-1.
III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.
IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.
Article 44
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver la proposition de prise en compte du projet de construction, du système ou du réseau de chaleur ou de froid, après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1.
Pour les créations de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de trois ans ; pour les travaux de modification de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable deux ans après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1.
Article 44-1
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction.
Le règlement intérieur de la commission précise notamment :
-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;
-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ;
-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ;
-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;
-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'approbation mentionnée à l'article 43.
Article 44-2
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.
Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction.