Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l'article 8. Si aucun système de chauffage par défaut n'est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - Les exigences définies dans les arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article, ainsi que les exigences définies par le présent arrêté, sont satisfaites.
II. - Les exigences définies dans les arrêtés du 13 juin 2008 et du 3 mai 2007 susvisés sont présumées respectées dès lors que les exigences définies aux 1° à 3° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article, ainsi que les exigences définies au Titre III du présent arrêté, sont satisfaites.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 26 octobre 2010
Art. 10
- Arrêté du 28 décembre 2012
Art. 10
- Arrêté du 26 octobre 2010
Art. Annexe X
- Arrêté du 28 décembre 2012
Art. Annexe VI
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 26 octobre 2010
Art. 49
- Arrêté du 28 décembre 2012
Art. 39
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024
I.-Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
-au II du présent article pour les parties de bâtiments entièrement constituées de locaux démontables ou transportables dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 ;
-au III du présent article dans les autres cas.
En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II. et III. du présent article.
II.-1. A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
2 . A compter du 1er janvier 2028, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
3 . A compter du 1er janvier 2040, les niveaux d'exigence spécifiés aux 2 et 3 du III du présent article sont respectés, à l'exception du dernier alinéa du 3 du III du présent article.
III.-Cumulativement :
1 . Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux démontables ou transportables :
Type de paroi
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/07/2023
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2025
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028
Murs
0,65
0,47
0,26
Plancher haut
0,32
0,22
0,22
Plancher bas
0,32
0,22
0,22
Parois vitrées
1,7
1,7
1,4
Portes
2
2
22 . A compter du 1er juillet 2023 :
-les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;
-à l'exception des locaux à usage d'habitation, les portes donnant sur l'extérieur sont munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
-la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
-les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
-toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi.
Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
-les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 . A compter du 1er janvier 2025 :
-les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
-les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7°C ;
-les exigences de moyens définies aux articles 28 et 38 à 40 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
4 . A compter de 2028, l'article 22 du présent arrêté est respecté.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 14 août 2024 (NOR : TREL2312219A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2024.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :
-l'article 19 du présent arrêté ;
-l'article 20 du présent arrêté ;
-l'article 22 du présent arrêté, pour le premier niveau créé en surélévation ;
-les articles 27 et 28 du présent arrêté, lorsque le système énergétique de la partie existante est utilisé pour alimenter l'extension.
Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions de l'article 23 du présent arrêté peuvent être vérifiées à l'échelle du bâtiment, au lieu de la seule extension.Conformément au IV de l'article 51 de l'arrêté du 4 août 2021 (NOR : LOGL2107359A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 50-3
Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 juillet 2026
Le présent article ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2.
I.-Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :-au II du présent article pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m2 ;
-au III du présent article pour :
-les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 ;
-les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants.La surface considérée pour l'application du présent I est le cumul des surfaces des différentes extensions d'un même bâtiment, le cas échéant.
En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II et III du présent article.
La surface considérée, aux II et III du présent article, pour les coefficients de transmission thermique, est la surface de la paroi considérée.
II.-Cumulativement :1 . Les 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation sont respectés. Toutefois, pour les surélévations climatisées situées en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portée à 1400 DH.
2 . Les articles 23 à 26, et 29 du présent arrêté sont respectés ; l'article 22 du présent arrêté est respecté, sauf pour le premier niveau créé en surélévation.III.-Les dispositions du 1 à 6 ci-après ne s'appliquent qu'aux parois des locaux chauffés ou refroidis, donnant sur l'extérieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffés donnant sur un volume non chauffé, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi.
Pour les extensions, les dispositions du 9 à 11 ci-après ne s'appliquent qu'aux équipements installés pour alimenter ces extensions.
Cumulativement :1 . Les performances thermiques des composants du bâtiment ou de la partie de bâtiment respectent les performances minimales fixées par les articles 1er à 4,7, et 9 à 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, dans sa version applicable au 1er juillet 2022.
2 . Le coefficient de transmission thermique des planchers bas est inférieur ou égal à 0,33 W/ (m2. K).
3 . Le coefficient de transmission thermique des portes non soumises à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est inférieur ou égal à 1,7 W/ (m2. K).
4 . Le coefficient de transmission thermique des verrières, calculé conformément à la partie 3.2.15 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à 2.5 W/ (m2. K).
5 . Le coefficient de transmission thermique des vérandas, calculé conformément à la partie 3.2.16 de l'annexe IV du présent arrêté, est inférieur à :-2.1 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2023 ;
-1.8 W/ (m2. K) à compter du 1er janvier 2025.6 . Le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé est inférieur ou égal à :
-2 W/ (m2. K) pour les lanterneaux d'éclairage ponctuels fixes ;
-2,5 W/ (m2. K) pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants.7 . Le bâtiment ou la partie de bâtiment respecte les exigences de l'article 24 du présent arrêté.
8 . Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au sens de l'article 22 du présent arrêté, n'excède pas 0,6 W/ (m2 Sref. K) ; cette exigence ne s'applique pas au premier niveau créé en surélévation.9 . Les émetteurs de chauffage à effet Joule possèdent les fonctions suivantes :
-régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ;
-détection automatique et intégrée à l'appareil de l'ouverture d'une fenêtre par passage en mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ” ;
-détection automatique d'absence intégrée à l'appareil par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ éco ” ;
-indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basés sur la température de consigne et représentés par des couleurs.Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire les exigences du présent 9.
10 . Les radiateurs et convecteurs disposent d'une régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement.
11 . Pour les pompes à chaleur de type air/ air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance selon le règlement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supérieurs ou égaux à :-4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;
-6 pour l'efficacité énergétique saisonnière (SEER).Pour les pompes à chaleur de type air/ air d'une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (Etas) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à :
-pour une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur en toiture) :
-145 % pour le chauffage des locaux ;
-250 % pour le refroidissement des locaux.
-pour une pompe à chaleur en toiture (rooftop) intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration :
-130 % pour le chauffage des locaux ;
-150 % pour le refroidissement des locaux.12 . La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
13 . Les article 26, 29 et 32 du présent arrêté sont respectés.
14 . Les exigences de moyens définies aux articles 13, 21 à 24, 26, 28, 32, 34, 36 à 40, 42, 43, 45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 14 août 2024 (NOR : TREL2312219A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2024.
Article 50-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024
Modifié par Arrêté du 14 août 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 14 août 2024 - art. 2I. - Pour les habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2, les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
- au II du présent article :
- pour celles à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage ;
- pour celles mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme ;
- pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2 dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023 ;
- au III du présent article pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2.
En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés au III. du présent article.
II. - La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
III. - Cumulativement :
1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
Type de paroi Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2023Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028Murs 0,65 0,47 Plancher haut 0,32 0,22 Plancher bas 0,32 0,22 Parois vitrées 1,7 1,7 Portes 2 2 2 . A compter du 1er janvier 2023 :
- les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés. Toutefois, l'article 24 ne s'applique pas aux baies présentant un facteur solaire inférieur à 0,55 et :
- qui sont protégées sur toute leur largeur augmentée de 30 cm de chaque côté, par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur ; ou
- qui sont protégées sur toute leur largeur par une casquette d'au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protégées de chaque côté et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires à la baie d'au moins 30 cm de profondeur ;
- la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface de référence et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
- les émetteurs de chauffage possèdent une détection automatique d'absence par réduction d'allure et passage progressif jusqu'au mode “ arrêt chauffage ” ou “ hors-gel ”. Un émetteur électrique possédant une certification NF électricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire cette exigence ;
- les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
- toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi ;
- Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
- les exigences de moyens définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 . A compter du 1er janvier 2025 :
- lorsque la puissance totale des systèmes de chauffage du bâtiment est supérieure à 1 kW, ces systèmes de chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
- les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7°C ;
- les exigences de moyens définies à l'article 28 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 14 août 2024 (NOR : TREL2312219A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2024.
Article 51
Version en vigueur depuis le 30/12/2022Version en vigueur depuis le 30 décembre 2022
I. - Les dispositions des articles 48 à 50 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté.
II. - Les dispositions des articles 1er à 47 entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
III. - Les dispositions des articles 50-2, 50-3 et 50-4 entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
IV. - Les dispositions de l'article 50-1 entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.