Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0189 du 15 août 2021

En vigueur depuis le 30/03/2023En vigueur depuis le 30 mars 2023

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Article 44

Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023

Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art. 4

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction peuvent approuver la proposition de prise en compte du projet de construction, du système ou du réseau de chaleur ou de froid, après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1.

Pour les créations de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de trois ans ; pour les travaux de modification de réseaux de chaleur ou de froid urbains, l'approbation est valable pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable deux ans après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1.