LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


      I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21 608 857 341 € et de 21 798 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
      II. - Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 139 590 208 € et de 1 693 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


      I. - Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
      II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


        Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
        Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 51

        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 terdecies-0 A
        - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
        Art. 157
        - Code général des impôts, CGI.

        III. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

        IV. -(Abrogé).


        Conformément à l'article 1 du décret n° 2022-371 du 16 mars 2022 :

        Les dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 s'appliquent aux versements effectués à compter du lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 F bis, Art. 302 F ter

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


        I. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.
        La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
        Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code :
        1° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis dudit code ;
        2° La taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D du même code ;
        3° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du même code ;
        4° Les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
        5° Les contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
        II. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
        III. - Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.
        IV. - Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné au I.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


        Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
        Art. 6

        II.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.

        • Article 24

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L513-7

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 18

          I. - A. - Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021.
          L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre des années 2021 et 2022 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
          B. - Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.
          C. - L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.
          II. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
          III. - Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.
          IV. - Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.
          V. - Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu tiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu tiré d'activités artistiques en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques en 2021.
          VI. - Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
          VII. - Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.
          A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
          VIII. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
          IX. - Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 113

          I. - Il est institué, en 2021 et en 2022, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020 ou en 2021, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

          Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue, en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019.

          II. - La dotation prévue au I n'est pas due :

          1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants :

          a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ;

          b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

          2° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

          III. - En 2021, le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I. En 2022, le montant de la dotation prévue audit I est égal à 50 % du montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I.

          IV. - Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020 ou en 2021, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

          L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent IV est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

          La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale.

          En 2021, pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

          1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

          2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

          En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

          a) La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

          b) Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

          Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020 ou en 2021.

          V. - Les dotations prévues aux I et IV sont versées, en 2021 et en 2022, dans la limite de 1,8 million d'euros cumulés par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. En 2021 ou en 2022, elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

          Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021, au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021.

          VI. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

        • Article 27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 78

        • Article 28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020
          Art. 1

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


          I. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l'économie et des finances informe, avant de l'autoriser, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » résultant d'un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d'euros.
          Cette information n'est pas rendue publique.
          II. - Jusqu'au 31 décembre 2021, au moins trois jours avant la publication d'un décret prévu au premier alinéa de l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances occasionnant une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

          I. et II.

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Loi n°78-741 du 13 juillet 1978
          Art. 30

          III. - Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

          Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021


      Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.