Annexes (Articles ANNEXE À L'ARTICLE 9 à ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1)
- Article ANNEXE À L'ARTICLE 9
- Article ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 11
- Article ANNEXE AU VII DE L'ARTICLE 11
- Article ANNEXE AU VIII DE L'ARTICLE 11
- Article ANNEXE À L'ARTICLE 12
- Article ANNEXE À L'ARTICLE 13
- Article ANNEXE À L'ARTICLE 15
- Article ANNEXE AU IV ET V DE L'ARTICLE 25
- Article ANNEXE AU I DE L'ARTICLE 27
- Article ANNEXE À L'ARTICLE 28
- Annexe au I bis de l'article 29
- ABROGÉ Article ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29
- Article ANNEXE AU II QUATER DE L'ARTICLE 29
- Article ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 29
- Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29
- Annexe à l'article 41-1
- ABROGÉ Annexe 2 à l'article 41-1
- Article ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1
ANNEXE À L'ARTICLE 9
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ;
3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
-l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
-la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
-la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 11
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les actes des sages-femmes mentionnés à la section 2 du chapitre II du titre XI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par téléconsultation sont les suivants :
1° Première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
2° Séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
- séances dispensées à 1 seule femme ou couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
- séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
- séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de six personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
3° Bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.ANNEXE AU VII DE L'ARTICLE 11
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Actes de kinésithérapie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin
-Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)
7,5
AMS
-Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres
9,5
AMS
-Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)
7,5
AMS
-Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis
7,5
AMS
Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde …) :
-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;
-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.
7,6 9
AMK ou AMC AMK ou AMC
-Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire
7,6
AMK ou AMC
-Rééducation abdominale du post-partum
7,6
AMK ou AMC
-Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale
7,6
AMK ou AMC
-Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques
7,6
AMK ou AMC
-Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)
7,6
AMK ou AMC
-Rééducation de l'hémiplégie
9
AMK ou AMC
-Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination …) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie
-localisation des déficiences à un membre et sa racine
-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face
8,3
10
AMK ou AMC
-Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)
8,3
AMK ou AMCANNEXE AU VIII DE L'ARTICLE 11
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Actes d'orthoptie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin
-Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
Cette rééducation est destinée :
-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;
-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical).
-pour les patients de plus de 16 ans
-pour les 0 à 16 ans
18
12
AMY
-Traitement de l'amblyopie
5,8
AMY
-Traitement du strabisme
6,5
AMY
-Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires
4
AMYANNEXE À L'ARTICLE 12
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant la sixième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.
Spécialités délivrées/ PPTTC
Métropole
La Réunion
Guyane
Martinique
Guadeloupe
Mayotte
Présentation
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
Mifépristone
MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1
70,61
89,25
94,62
93,42
93,42
96,03
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2
Misoprostol
GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3
12,96
16,38
17,37
17,15
17,15
17,63
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1
Géméprost
CERVAGEME 1 mg, ovule 1 plaquette de 1 ovule Code CIP : 34009 327 304 6 9
12,96
16,38
17,37
17,15
17,15
17,63
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée avant le début de la 6ème semaine de grossesse
83,57
105,63
111,98
110,56
110,56
113,66
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait
4
4
4
4
4
4
Total : sous forfait + honoraire
87,57
109,63
115,98
114,56
114,56
117,66ANNEXE À L'ARTICLE 13
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Tableau des prix (€) des médicaments délivrés pour une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir de la sixième semaine de grossesse et jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse et du montant du sous-forfait médicament facturé par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien ainsi que, le cas échéant, des honoraires de dispensation associés.
Spécialités délivrées/ PPTTC
Métropole
La Réunion
Guyane
Martinique
Guadeloupe
Mayotte
Présentation/ conditionnement
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
PPTTC
Mifépristone
MIFEGYNE 200 mg, comprimé 3 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 365 134 7 1
70,61
89,25
94,62
93,42
93,42
96,03
MIFEGYNE 600 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 300 421 6 8
MIFFEE 200 mg, comprimé 1 plaquette de 1 comprimé Code CIP : 34009 267 678 2 2
Misoprostol
GYMISO 200 microgrammes, comprimé 1 plaquette de 2 comprimés Code CIP : 34009 362 499 4 3
12,96
16,38
17,37
17,15
17,15
17,63
MISOONE 400 microgrammes, comprimé sécable 1 plaquette thermoformée polyamide aluminium PVC-Aluminium de 1 comprimé (s) Code CIP : 34009 274 266 8 1
Total (€) du montant du sous forfait médicament à facturer par le pharmacien, le médecin ou la sage-femme dans le cas d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse pratiquée à partir du début de la 6ème et jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse
96,53
122,01
129,36
127,72
127,72
131,29
Montant fixe de l'honoraire de dispensation à facturer en plus du sous forfait par le pharmacien
4
4
4
4
4
4
Total : sous forfait + honoraire
100,53
126,01
133,36
131,72
131,72
135,29ANNEXE À L'ARTICLE 15
Version en vigueur depuis le 09/11/2021Version en vigueur depuis le 09 novembre 2021
Montants des forfaits
Jours de semaine
et samedi matin (pour 4 h)
Samedi après-midi, dimanche
et jours fériés (pour 4 h)
Forfait A :-Médecins et professionnels non médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières
480 €
780 €
Forfait B :-Médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Professionnels non médecins libéraux-Fonctions support hospitalières
360 €
585 €
Forfait C :-Médecins libéraux-Professionnels non médecins hospitaliers, retraités ou étudiants-Fonctions support hospitalières
340 €
550 €
Forfait D :-Médecins libéraux-Professionnels non médecins libéraux-Fonctions support hospitalières
220 €
380 €ANNEXE AU IV ET V DE L'ARTICLE 25
Version en vigueur depuis le 09/01/2022Version en vigueur depuis le 09 janvier 2022
Liste des diplômes mentionnés au IV et V de l'article 25 :
Brevet de technicien supérieur :- chimie ;
- métiers de l'eau ;
- qualité industries alimentaires et bio-industrie ;
- biophysique de laboratoire.Diplôme Universitaire de Technologie :
- génie biologique, option agro alimentaire ;
- génie de l'environnement.Licences professionnelles :
- bioanalytique et expérimentale ;
- bioindustries et technologie.Licences :
- sciences de la vie ;
- sciences de la vie et de la terre ;
- sciences pour la santé ;
- biologie et santé ;
- en sciences de la vie biologique ;
- génomique, physiologie et santé.Masters :
- de biologie et santé ;
- en biologie de l'environnement ;
- en biologie moléculaire et cellulaire ;
- en biochimie, biologie moléculaire.ANNEXE AU I DE L'ARTICLE 27
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Eléments de validation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro détectant les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 par un examen sérologique, en application du cahier des charges de la Haute Autorité de santé du 16 avril 2020.
Pour les tests automatisés :
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgG à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des Ig totales à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé des IgM à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG de manière combinée :
- dispositifs qui font apparaître une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus.
Pour les tests rapides mesurant les IgM et les IgG séparément :
- dispositifs qui font apparaître, sur les IgM, une sensibilité en cumulé à partir de J7 estimée à 90 % ou plus et une spécificité estimée à 98 % ou plus et, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus ;
- validation pour une utilisation restreinte à la détection des IgG les dispositifs qui font apparaître, sur les IgG, une sensibilité en cumulé à partir de J14 estimée à 90 % ou plus et d'une spécificité estimée à 98 % ou plus.ANNEXE À L'ARTICLE 28
Version en vigueur depuis le 13/02/2022Version en vigueur depuis le 13 février 2022
Les obligations relatives à la réalisation des tests par les professionnels sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes soumis aux tests antigéniques :
- affichage de la profession et de l'identité (nom, prénom, n° RPPS) du professionnel de santé responsable du lieu de dépistage, ainsi que, le cas échéant, de l'identité (nom, prénom) et la qualité (devant relever de l'une des catégories mentionnées aux articles 25 et 26) des personnes intervenant sous sa responsabilité ;
- vérifier avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
- recueillir son consentement libre et éclairé.- lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif.
2. Locaux et matériel :
- locaux adaptés pour assurer la réalisation du test (espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, aération régulière possible, disposition permettant aux patients de ne pas se croiser avec une circulation selon la marche avant) ;
- minuteurs en quantité adaptée au nombre de patients et préalablement vérifiés ;
- équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation du test ;
- existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- matériel nécessaire pour la réalisation du test. Le professionnel doit s'assurer de disposer d'un stock suffisant.
- équipements de protection individuels (masques adapté à l'usage, blouses, gants, charlottes ou autre couvre-chef, protections oculaires de type lunettes de protection ou visière) requis ;
- matériel et consommables permettant la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
- circuit d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique.
2 bis. Réalisation de l'acte :
- le professionnel de santé est présent sur le lieu de dépistage aux horaires d'ouverture et assure un encadrement effectif lorsque des professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l'article 25 et à l'article 26 participent à la réalisation des tests sous sa responsabilité ;
- le test antigénique doit être réalisé conformément aux prescriptions de la notice du fabricant dans le respect de conditions de réalisation notamment de température, en particulier pour le déroulement de la phase analytique.
3. Procédure d'assurance qualité :
Une procédure d'assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé conformément aux annexes II et III de l'arrêté du 1er août 2016 modifié déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologique.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est en charge de rappeler les personnes dépistées si nécessaire.
Le professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, pour l'utilisation des tests dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
Annexe au I bis de l'article 29
Version en vigueur depuis le 09/08/2021Version en vigueur depuis le 09 août 2021
Annexe au I bis de l'article 29 : Conditions de mise à disposition des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2
1. Formation des personnes habilitées à distribuer et à superviser les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 ou à réaliser le prélèvement nasal :
Les personnes appelées à distribuer ou à superviser l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 suivent, préalablement à toute activité, une formation proposée par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Une formation complémentaire est requise pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, appelées à effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture du test rapide d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants âgés de six à onze ans. Elle est proposée par un ou plusieurs organismes désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par un professionnel de santé mentionné au 1° du V de l'article 25 du présent arrêté.
Les mentions suivantes doivent figurer dans l'attestation délivrée aux personnes ayant suivi cette formation complémentaire :
ATTESTATION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE TROD SUR PRELEVEMENT NASAL
Vu l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
L'attestation de formation complémentaire nécessaire pour effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants de six à onze ans est délivrée à :
M./ Mme
Né (e) le à
Fait à, le
Structure ou personne habilitée à assurer la formation :
Le responsable de la formation (qualité, signature et cachet) :
La personne formée : Je soussigné (e), (nom, prénom), avoir suivi la formation complémentaire TROD sur prélèvement nasal .
(signature)2. Accueil des personnes faisant l'objet d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique antigénique marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 par les personnes ayant reçu la formation complémentaire mentionnée au 1 :
-recueillir préalablement le consentement libre et éclairé de la personne ou de son responsable légal, l'informer sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
-s'assurer que la personne n'est pas symptomatique ou contact à risque et informer les représentants légaux des avantages et des limites du test de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et des éventuels tests complémentaires à réaliser ;
-délivrer des informations et des conseils adaptés sur l'utilisation du test, à la fois sur l'auto-prélèvement, la réalisation du test et l'interprétation des résultats, en fonction de la personne à prélever et, notamment, pour l'usage chez les enfants âgés de six à onze ans, pour lesquelles le prélèvement, la réalisation et la lecture du test doivent être réalisés par une personne ayant réalisé la formation complémentaire à cet effet prévue au 1 de la présente annexe ;
-tout évènement indésirable doit être signalé sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.3. Locaux et matériel en vue de la réalisation des tests sur place :
-locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant notamment un espace en plein-air ou un espace suffisamment grand et pour lequel une aération est possible, de manière à ce que les personnes qui se testent soient éloignées les unes des autres d'une distance de plus de deux mètres ;
-localisation de la réalisation du test dans un endroit calme et adapté au sein des accueils pour enfants ;
-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou mise à disposition de solution hydro-alcoolique ;
-conditions de température et d'humidité compatibles avec les conditions de conservation des tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, mentionnées par le fabricant ;
-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant les tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
-les tests négatifs placés sous double emballage est évacué dans les ordures ménagères, les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.Article ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29
Version en vigueur du 09/08/2021 au 15/10/2021Version en vigueur du 09 août 2021 au 15 octobre 2021
Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2021 - art. 1
Création Arrêté du 7 août 2021 - art.Conditions de réalisation des autotests mentionnés dans cet article.
Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :
-vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
-lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
-l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système " SI-DEP " ;
-recueillir son consentement libre et éclairé.
2. Locaux et matériel :
-locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
-équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
-matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
-matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.
Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
3. Procédure d'assurance qualité :
En cas d'évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.ANNEXE AU II QUATER DE L'ARTICLE 29
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
CONDITIONS DE RÉALISATION DES AUTOTESTS MENTIONNÉS DANS CET ARTICLELes obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes :
1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests :-vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ;
-lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ;
-l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système “ SI-DEP ” ;
-recueillir son consentement libre et éclairé.2. Locaux et matériel :
-locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ;
-équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ;
-existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
-matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ;
-matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ;
-matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP.Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible.
3. Procédure d'assurance qualité :
En cas d'évènement indésirable, le pharmacien en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.Se reporter aux dispositions prévues au I de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2021.
ANNEXE AU IV DE L'ARTICLE 29
Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022
Tableau 1. - Conditions de dispensation gratuite d'autotests en officine de pharmacie
Bénéficiaires
des autotests gratuits
Justificatif à présenter
pour la délivrance
Indemnité de dispensation
pour le pharmacien
en €
Tarif d'un autotest
facturé à l'assurance maladie
en € HT
-Salariés de services à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap (SAAD, SPASAD, SSIAD, SAVS, SAMSAH, SESSAD) ;
-Salariés de particuliers employeurs intervenant auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pour des actes essentiels de la vie ;
-Accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap.
Une pièce d'identité, et l'un des justificatifs suivants :
-Le courriel ou courrier transmis par l'URSSAF (pour les salariés de particuliers employeurs et les accueillants familiaux) ;
-Un bulletin de salaire (pour les salariés de services à domicile), un bulletin de salaire CESU (pour les salariés de particuliers employeurs) ou un exemplaire du relevé mensuel des contreparties financières (pour les accueillants familiaux) de moins de 3 mois.
1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois.
Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 23,50 € l'autotest et, à compter du 15 février 2022, 3,35 €.
tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2
- Personne-contact ayant un schéma vaccinal complet ou âgée de moins de 12 ans ou élève déclaré personne contact à l'école, au collège ou au lycée.Notification adressée par l'assurance maladie
A défaut, attestation sur l'honneur de la personne contact ou, pour les mineurs, du représentant légal ou, pour les élèves, attestation remise par l'Education nationale1 € HT pour la dispensation à l'assuré des autotests quel qu'en soit le nombre.
Indemnité majorée le cas échéant d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 23,50 € l'autotest et, à compter du15 février 2022, 3,35 €.
tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2
3,80 € l'autotest plus particulièrement destiné et conçu pour les enfants et, à compter du 15 février 2022, 4,10 €.
tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2
- Personnels exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés Une pièce d'identité et une attestation nominative de délivrance remise par l'employeur. 1 € HT pour la dispensation à l'assuré de 10 autotests pour un mois. 3,51 € l'autotest et, à compter du 15 février 2022, 3,36 €.
tarif majoré d'un coefficient pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2
Tableau 2. - Majoration applicables à l'indemnité de dispensation de l'autotest et au tarif unitaire de l'autotest remboursé à l'assurance maladie
Guadeloupe
Saint-Barthélemy
Saint MartinMartinique Guyane Réunion Mayotte Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de dispensation et le tarif de l'autotest 1,3 1,15 1,2 1,2 1,36 Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29
Version en vigueur depuis le 15/01/2022Version en vigueur depuis le 15 janvier 2022
MODALITÉS TECHNIQUES DE DÉLIVRANCE DES AUTOTESTS AUX PERSONNES CONTACT MENTIONNÉES AU CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29
Le déconditionnement est réservé aux seuls autotests incluant des tubes individuels pré-remplis de tampon d'extraction et ne concerne pas les autotests incluant, pour une seule boîte, un flacon de tampon d'extraction utilisable pour la réalisation de plusieurs tests.
Le pharmacien vérifie que l'ensemble des composants suivants sont présents dans un sachet individuel :-dispositif de détection emballé individuellement dans un sachet (cassette ou autre le cas échéant) ;
-tube contenant le tampon d'extraction et le bouchon canule approprié ;
-écouvillon stérile ;
-mode d'emploi (et autre guide prévu par le fabricant, le cas échant).A défaut, le pharmacien réunit ces éléments dans un sachet.
Le sachet incluant le dispositif de détection doit présenter un numéro de lot identique à celui figurant sur la boîte, les noms du test et du fabricant. En l'absence d'une telle mention, ces informations doivent être reportées sur une étiquette lisible apposée sur le sachet.Annexe à l'article 41-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2022Version en vigueur depuis le 07 mai 2022
Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation mentionnée au II de l'article 41-1 :
Guadeloupe
Saint-Barthélémy
Saint Martin
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte
Coefficient de majoration
1.323
1.323
1.34
1.264
1.36Article Annexe 2 à l'article 41-1
Version en vigueur du 28/01/2022 au 07/05/2022Version en vigueur du 28 janvier 2022 au 07 mai 2022
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2022 - art. 1
Création Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 3Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation et du recueil de données mentionnés au III de l'article 41-1 :
Guadeloupe
Saint-Barthélemy
Saint Martin
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte
Coefficient de majoration
1.323
1.323
1.34
1.264
1.36ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1
Version en vigueur depuis le 13/07/2022Version en vigueur depuis le 13 juillet 2022
ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1
1° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;
2° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;
3° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;
4° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;
5° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;
6° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle.