Arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 05/01/2023Version en vigueur depuis le 05 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 3 janvier 2023 - art. 1

    Les vaccins mentionnés à l'article 5 sont les suivants :

    I. - Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

    - les vaccins à ARNm COMIRNATY 30 microgrammes/ dose et 15/15 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;

    - les vaccins à ARNm SPIKEVAX du laboratoire Moderna.

    II. - Vaccins à vecteur viral :

    - le vaccin VAXZEVRIA du laboratoire AstraZeneca ;

    - le vaccin JCOVDEN du laboratoire Janssen.

    III. - Vaccins sous-unitaires à protéine recombinante :

    - le vaccin NUVAXOVID du laboratoire Novavax ;

    - le vaccin VIDPREVTYN BETA des laboratoires Sanofi Pasteur/ GSK.

  • Annexe 1 bis

    Version en vigueur depuis le 05/01/2023Version en vigueur depuis le 05 janvier 2023

    Modifié par Arrêté du 3 janvier 2023 - art. 1

    Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont les suivants :

    -Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :

    - le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech.

  • Annexe 1 ter

    Version en vigueur depuis le 20/01/2023Version en vigueur depuis le 20 janvier 2023

    Création Arrêté du 18 janvier 2023 - art. 1

    Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccination, sont les suivants :

    Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :


    -le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

    Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés au VIII quinquiès de l'article 5 sont :

    I.-Les professionnels de santé suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

    1° Les physiciens médicaux ;

    2° Les techniciens de laboratoire médical ;

    3° Les aides-soignants diplômés d'Etat ;

    4° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;

    5° Les ambulanciers diplômés d'Etat ;

    6° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;

    7° Les pédicures podologues diplômés d'Etat ;

    8° Les ergothérapeutes diplômés d'Etat ;

    9° Les psychomotriciens diplômés d'Etat ;

    10° Les orthophonistes ;

    11° Les orthoptistes ;

    12° Les audioprothésistes diplômés d'Etat ;

    13° Les diététiciens ;

    14° Les opticiens-lunetiers ;

    15° Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes ;

    16° Les assistants dentaires.

    II.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

    1° Supprimé ;

    1° bis Supprimé ;

    2° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

    3° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;

    4° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

    5° Les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la DGSCGC titulaire de la formation élémentaire de la filière force protection secours ;

    6° Les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;

    7° Les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;

    8° Les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;

    9° Les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;

    10° Les détenteurs d'au moins une formation premiers secours citoyen (PSC).

    III.-Les étudiants en santé suivants :

    1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :

    a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;

    b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

    2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

    3° Les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;

    4° Les étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

  • Annexe 2 bis

    Version en vigueur depuis le 28/01/2022Version en vigueur depuis le 28 janvier 2022

    Création Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 1

    Professionnels et étudiants en santé mentionnés au VIII sexies de l'article 5 :

    I.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :

    1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;

    2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;

    3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;

    II.-Les étudiants en santé suivants :

    1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :

    a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;

    b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;

    2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.