Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    La cessation définitive de fonctions qui entraîne la perte de la qualité d'agent contractuel résulte :
    1° De l'admission à la retraite ;
    2° De la démission régulièrement acceptée ;
    3° Du non renouvellement du contrat ;
    4° Du licenciement ;
    5° D'une rupture conventionnelle.
    Les règles relatives à la limite d'âge sont celles fixées par les articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.
    Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
    Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 65

    L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 32.

    L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Dans les conditions prévues à l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat est d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il est exécuté jusqu'à son terme.